TJ 06088, 13 févr. 2025, RG 24/03477
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. PROMENADE GAMBETTA c/ [T], [N]
MINUTE N°
DU 13 Février 2025
N° RG 24/03477 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P55N
Grosse(s) délivrée(s)
à Me FOUQUES
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [T]
à Mme [N]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires PROMENADE GAMBETTA, pris en la personne de son syndic en exercice la SA FONCIA NICE, dont le siège social est 81 rue de France - 06000 NICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
67 rue de la Buffa
8-10 Bld Gambetta
06000 NICE
représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [S] [T]
né le 02 Juin 1972 à SIDI MOUSSA - ALGERIE
8 Bd Gambetta
Promenade Gambetta
06000 NICE
comparant en personne
Madame [M] [N]
née le 07 Juillet 1977 à BLIDA (ALG)
8 Bd Gambetta
Promenade Gambetta
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 16 et 22 aout 2024 , le Syndicat des propriétaires PROMENADE GAMBETTA sis 67 rue de la Buffa et 8-10 Bd Gambetta 06 NICE a fait assigner M. [S] [T] et Mme [M] [N] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 7904,39 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires PROMENADE GAMBETTA sis 67 rue de la Buffa et 8-10 Bd Gambetta 06 NICE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 aout 2024,
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [S] [T] et Mme [M] [N] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 7904,39 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 aout 2024 ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 790 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [S] [T] et Mme [M] [N] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires PROMENADE GAMBETTA sis 67 rue de la Buffa et 8-10 Bd Gambetta 06 NICE :
- la somme de 7904,39 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 aout 2024;
- la somme de 790 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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