TJ 06088, 13 févr. 2025, RG 24/03462
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.R.L. GM DISTRIBUTION c/ [N]
MINUTE N°
DU 13 Février 2025
N° RG 24/03462 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P542
Grosse(s) délivrée(s)
à Me MORISSET
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [N]
Le
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. GM DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice
506 avenue Pasteur
78630 ORGEVAL
représentée par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [S], [J], [F], [B] [N]
née le 27 Avril 1984 à NICE (06300)
132 Corniche Fleurie
Le Parc de la Corniche - Bât D - Entrée 2
06200 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Trame : W2403462.102
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 2 septembre 2024 la SARL GM DISTRIBUTION a fait assigner Mme [S] [N] en paiement de la somme de 7061 € au titre de factures impayées, outre les sommes de de 1500 € de dommages-intérêts et celle de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mme [S] [N], bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; qu’il convient d’y faire droit pour les montants demandés ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Mme [S] [N] à payer à la SARL GM DISTRIBUTION somme de 7061 € au titre des factures impayées, outre les sommes de de 1500 € de dommages-intérêts et celle de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme [S] [N] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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