Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 23 janv. 2025, RG 24/03411


Vérifier : TJ 06088, 23 janv. 2025, RG 24/03411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/03411
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67fd63a1e85d0474bddb8789

Texte de la décision

3,084 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [C]

MINUTE N°
DU 23 Janvier 2025

N° RG 24/03411 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5UG

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Philippe MARIA

Expédition(s) délivrée(s)
à M. [P] [C]

Le

DEMANDEUR:

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 Boulevard Haussmann
75318 PARIS CEDEX 09

représenté par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [C]
né le 21 Juin 1988 à NICE (06300)
15 rue Raiberti
06000 NICE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Le juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

Trame : W2403411.102

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2024, La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [P] [C] en paiement de la somme de 7057,67 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel à compter de l’assignation, outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.
M. [P] [C] n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;

Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 3840,51 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;

Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 30 juillet 2024 ;

Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Par ces motifs, le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

Condamne M. [P] [C] à payer à La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3840,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024 ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.