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TJ 06088, 10 janv. 2025, RG 24/00573


Vérifier : TJ 06088, 10 janv. 2025, RG 24/00573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2025
Numéro
24/00573
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67fd63a1e85d0474bddb878d

Texte de la décision

9,339 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[N] c/ Société TUNISAIR

MINUTE N°
DU 10 Janvier 2025

N° RG 24/00573 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PPJ5

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Sandy MOCKEL

Expédition(s) délivrée(s)
à TUNISAIR

Le

DEMANDEUR:

Monsieur [U] [N]
né le 08 Août 1951 à TUNIS (TUN)
18 avenue du Vert Coteau
06400 CANNES
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société TUNISAIR
15 avenue Friedland
75008 PARIS
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 5 juillet 2023, Monsieur [U] [N] a fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes:

250,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par les articles 6 et 7 du Règlement25,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2024.

A cette audience, Monsieur [U] [N] représenté par Maître Sandy MOCKEL avocat, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a acheté un billet d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 18 octobre 2019 au départ de Nice et à destination de Tunis.
Il indique que le vol n° TU 999 reliant Nice à Tunis le 18 octobre 2019 a été retardé et qu’il a atteint sa destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu, qu’il a sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
Que la compagnie aérienne a eu un comportement abusif en manquant volontairement à son obligation d'indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de la présente instance.

La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 9 février 2024.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.

En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

En application des articles 6 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas de retard d’un vol à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250,00 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.

L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.

Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.

En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats que Monsieur [U] [N] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage entre Nice et Tunis le 18 octobre 2019 et que ce vol n° TU 999 a été retardé.

La compagnie aérienne TUNISAIR, non comparante et non représentée ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation.

Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.

Dans ces conditions, le requérant est bien fondé à faire valoir son droit à indemnisation du fait du retard du vol n° TU 999 entre Nice et Tunis et à réclamer le versement de la somme de 250 euros.

En conséquence, la compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.

Sur la demande de dommages et intérêts résultant du défaut d’information

Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,

Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.

En l’espèce, le demandeur se prévaut d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant le retard du vol en cause de la part de l’exploitant aérien mais ne fournit aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.

L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par le demandeur et tiré dudit défaut d’information.

Il ne sera pas fait droit à la demande indemnitaire du requérant sur ce point et il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il sera rappelé que la simple résistance à une action en justice n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.

Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.

Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.

Monsieur [U] [N] sera par conséquent débouté de cette demande.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de condamner la compagnie aérienne TUNISAIR à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort;

Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol n° TU 999;

Déboute Monsieur [U] [N] de sa demande dommages et intérêts sur le fondement de l'article 14 Règlement CE;

Déboute Monsieur [U] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;

Condamne la société TUNISAIR à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société TUNISAIR aux entiers dépens;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

La Greffière la Présidente

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