TJ 06088, 13 févr. 2025, RG 24/03991
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. LE VIEUX CHATEAU c/ [P]
MINUTE N°
DU 13 Février 2025
N° RG 24/03991 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAJ4
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Cyril SABATIE
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [P]
Le
DEMANDERESSE:
S.C.I. LE VIEUX CHATEAU
C/o Madame [V] [K]
96 Montée du Château
06690 TOURRETTE-LEVENS
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [P]
né le 21 Janvier 1979 à LIVRY GARGAN (93190)
9 Place des Pénitents Blancs
Montée du Château
06690 TOURRETTE-LEVENS
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2024, la la SCI LE VIEUX CHATEAU, propriétaire d'un logement situé à 06690 TOURRETTES-LEVENS a fait assigner M. [J] [P] à l'effet :
- d'entendre constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties en raison d’un défaut de paiement des loyers,
- d'obtenir l'expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- de faire prononcer la condamnation de M. [J] [P] au paiement de la somme de 4585,88 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et frais impayés ;
- d'obtenir une somme de 1500 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
M. [J] [P] a comparu. Il ne conteste pas le principe de sa dette locative et sollicite un délai pour s’acquitter de l’arriéré à raison de 300 € mensuels ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le contrat de bail passé entre les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges, laquelle clause produisant effet deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux ;
Qu’il est justifié en l’espèce qu'un commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a régulièrement été signifié le 7 juin 2024 ; que la date de résiliation du bail est fixée au 7 aout 2024 en tant que de besoin ;
Attendu cependant que M. [J] [P] justifie de circonstances financières particulières ayant empêché de régler les loyers ; qu'en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code Civil, il y a lieu d’accorder aux preneurs un délai comme au présent dispositif pour s'acquitter des causes du commandement et de suspendre en conséquence l'effet de la clause résolutoire ;
Attendu qu'il résulte des documents produits que M. [J] [P] reste devoir la somme de 4585,88 € au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu'il convient de la condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 7 juin 2024 ; qu’il pourra s’en acquitter comme au présent dispositif ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge du la SCI LE VIEUX CHATEAU les frais irrépétibles qu'elle a exposé ; qu’il convient de lui allouer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Accorde à M. [J] [P] un délai pour s'acquitter de sa dette locative à raison de 300 € mensuels ;
Suspends en conséquence, pendant ledit délai l'effet de la clause résolutoire stipulée au bail ;
Condamne M. [J] [P] à payer aux conditions susdites à la SCI LE VIEUX CHATEAU la somme de 4585,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 ;
Dit que si M. [J] [P] se libère dans les délais et selon les modalités fixés ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Dit que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet et que la SCI LE VIEUX CHATEAU pourra procéder à l'expulsion de M. [J] [P] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef après l'accomplissement des formalités légales ;
Dit que le bénéfice des délais de grâce ainsi accordés ne sera acquis que si M. [J] [P] justifie de la reprise du paiement des loyers courants, et ce dès la signification du présent jugement ;
Dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Condamne M. [J] [P] à payer à la SCI LE VIEUX CHATEAU la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [J] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier
.Le Greffier Le Juge
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