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TJ 06088, 13 févr. 2025, RG 24/03478


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Date
13/02/2025
Numéro
24/03478
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67fd63a4e85d0474bddb87db

Texte de la décision

4,076 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [H] c/ [F]

MINUTE N°
DU 13 Février 2025

N° RG 24/03478 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P55O

Grosse(s) délivrée(s)
à Me TICHADOU

Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [F]

Le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires LE CHAMBORD,
Pris en la personne de son syndic en exercice la société BORNE ET DELAUNAY, sis 2 rue Valperga - 06000 NICE, Prise en la personne de son Président en exercice
96-98 Bd Virgil Barel
06300 NICE
représentée par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE,

DEFENDERESSE:

Madame [E] [F]
née le 10 Octobre 1997 à SOUSSE (TUN)
98 Bd Virgil Barel
06300 NICE
non comparante, ni représentée,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 6 aout 2024 , le Syndicat des propriétaires LE CHAMBORD sis 96 à 98 Bd Virgile Barel 06 NICE a fait assigner Mme [E] [F] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 4521,47 € actualisée à l’audience pour 4029,36 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires LE CHAMBORD sis 96 à 98 Bd Virgile Barel 06 NICE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024,
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [E] [F] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4029,36 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024 ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE Mme [E] [F] à payer au Syndicat des propriétaires LE CHAMBORD sis 96 à 98 Bd Virgile Barel 06 NICE :

- la somme de 4029,36 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024;
- la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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