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TJ 06088, 23 janv. 2025, RG 24/03672


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Date
23/01/2025
Numéro
24/03672
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67fd63a4e85d0474bddb87df

Texte de la décision

2,831 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

S.A. HOIST FIANCE AB c/ [G]

MINUTE N°
DU 23 Janvier 2025

N° RG 24/03672 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P62E

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Hubert MAQUET

Expédition(s) délivrée(s)
à Madame [O] [G]

Le

DEMANDERESSE:

S.A. HOIST FIANCE AB
C/O HOIST FINANCE
165 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAREUIL
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Delphine DOUSSAN, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [O] [G]
née le 25 Octobre 1976 à NICE (06300)
de nationalité Française
103 avenue Henri Dunant
Escalier 1- bât 3
06100 NICE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 2 aout 2024, La SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Mme [O] [G] en paiement de la somme de 17.009,86 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2023, subsidiairement à celle de 13.129,78 €, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.

Mme [O] [G] n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;

Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 13.129,78 € ;

Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Par ces motifs, le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

Condamne Mme [O] [G] à payer à La SA HOIST FINANCE AB la somme de 13.129,78 € ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.

Le Greffier Le Juge

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