TJ 06088, 23 janv. 2025, RG 24/03816
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Texte de la décision
Trame : W2403816.102
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR c/ [O], [O]
MINUTE N°
DU 23 Janvier 2025
N° RG 24/03816 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7V7
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Frédéric GONDER
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [C] [O]
à M. [R] [O]
Le
DEMANDERESSE:
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
65-67 rue de la Victoire
75439 PARIS CEDEX 09
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Candice SOLEAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [C] [O]
739 avenue de la Batterie
Résidence Le Baronnet
06270 VILLENEUVE-LOUBET VILLAGE
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [O]
45 Bd Stalingrad
Les Algues
06000 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 1er décembre 2024, la SAS Groupe SOLLY AZAR, a fait assigner M. et Mme [R] et [C] [O] ;
M. et Mme [R] et [C] [O] n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la rédaction absconse de l’acte introductif d’instance ne permet pas à la juridiction de statuer ; qu’ainsi les demandes seront purement et simplement rejetées ;
Que le demandeur conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes ;
Dit que le demandeur conservera la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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