Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06088, 23 janv. 2025, RG 24/03861


Vérifier : TJ 06088, 23 janv. 2025, RG 24/03861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/03861
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67fd63a5e85d0474bddb8811

Texte de la décision

5,131 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[F], [M] c/ [D]

MINUTE N°
DU 23 Janvier 2025

N° RG 24/03861 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P77J

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Pascal AUBRY

Expédition(s) délivrée(s)
à M. [Y] [D]

Le

DEMANDEURS:

Monsieur [T] [F]
966 Route ndu Pont Mathivet G
69460 SALLES ARBUISSONNAS BEAUJOLAIS
représenté par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE

Madame [R] [M] épouse [F]
966 Route du Pont Mathivet G
69460 SALLES ARBUISSONNAS BEAUJOLAIS
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR:

Monsieur [Y] [D]
né le 01 Juillet 1990 à NICE (06300)
71 Boulevard Jean Dominique Blanqui -Résidence le Castelli
Bat B -entrée 1 - Lot 22
06340 LA TRINITÉ
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2024, M. et Mme [T] et [R] [F], propriétaires d'un logement situé à 06000 NICE ont fait assigner M. [Y] [D] à l'effet :
- d'entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par application de la clause résolutoire contractuelle,

- d'obtenir l'expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation,

- de faire prononcer la condamnation solidaire de M. [Y] [D] au paiement de la somme de 4199,85 € à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme de 1000 € à titre d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.

M. [Y] [D], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le contrat de bail passé entre les parties en date du 28 juin 2022 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges, laquelle clause produisant effet deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux ;

Qu’il est justifié en l’espèce que M. [Y] [D] n'a pas payé les loyers dus et qu'un commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a régulièrement été signifié le 17 mai 2024 ;

Qu’il y a lieu de constater par conséquent la résiliation du bail liant les parties à la date du 17 juillet 2024 ;

Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à M. [Y] [D] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que les défendeurs devront en outre verser une indemnité d'occupation pour la période courant du 17 juillet 2024 jusqu'au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d'un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;

Attendu qu'il résulte des documents produits que M. [Y] [D]reste devoir la somme de 4199,85 € au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu'il convient de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 17 mai 2024 ; qu’il sera alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 17 juillet 2024 ;

Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;

Condamne M. [Y] [D] à payer à M. et Mme [T] et [R] [F] la somme de 4199,85 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 ;

Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;

Condamne M. [Y] [D] au paiement de cette indemnité à compter du 17 juillet 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;

Condamne M. [Y] [D] à payer à M. et Mme [T] et [R] [F] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamne M. [Y] [D] aux dépens, en ce y compris les frais de commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.