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TJ 06088, 13 févr. 2025, RG 24/03501


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Date
13/02/2025
Numéro
24/03501
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67fd63a6e85d0474bddb8822

Texte de la décision

4,462 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. LE ROURET c/ [B], [B]

MINUTE N°
DU 13 Février 2025

N° RG 24/03501 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6A2

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Audrey BRUN

Expédition(s) délivrée(s)
à M. [F]
à Mme [B]

Le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires LE ROURET
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SYND’UP
Ayant son siège social 1846 Boulevard du cerceron 83700 St Raphael
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
1 à 14 Bd Henri Sappia
06100 NICE
représentée par Me Audrey BRUN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hermine MKHITARIAN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [F],[U] [B]
né le 17 Octobre 1979 à GROZNY
5 Boulevard Henri Sappia-Résidence L’Anjou
Bat B
06100 NICE
non comparant, ni représenté

Madame [K],[M] [B]
née le 16 Janvier 1978 à GROZNY
102 Bis Avenue de Grasse 06800 CAGNE SUR MER
Et en tant que besoin 5 Bld Henri Sappia-Rés L’Anjou-Bat B
06100 NICE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 9 aout 2024 , le Syndicat des propriétaires LE ROURET sis 1à 14 Bd Henri Sappia 06 NICE a fait assigner M. et Mme [F] et [K] [B] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 2257,23 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires LE ROURET sis 1à 14 Bd Henri Sappia 06 NICE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025,
- la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. et Mme [F] et [K] [B] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2257,23 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 230 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE M. et Mme [F] et [K] [B] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LE ROURET sis 1à 14 Bd Henri Sappia 06 NICE :

- la somme de 2257,23 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025;
- la somme de 230 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 700 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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