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TJ 06088, 7 févr. 2025, RG 24/03082


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Date
07/02/2025
Numéro
24/03082
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67fd63a6e85d0474bddb883a

Texte de la décision

2,155 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[S] c/ S.A. FRANCAISE DES JEUX

MINUTE N°
DU 07 Février 2025

N° RG 24/03082 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3FC

LeGrosse(s) délivrée(s)
à M. [S]

Expédition(s) délivrée(s)
à Me Rebecca DE LA TORRE

Le

DEMANDEUR:

Monsieur [I] [S]
119Avenue de Brancolar
Parc orangini
06100 NICE
non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE:

S.A. FRANCAISE DES JEUX
Tsa 36707
95905 CERGY PONTOISE
représentée par Me Rebecca DE LA TORRE, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

Vu la requête en paiement formée par Monsieur [I] [S] le 3 avril 2024 à l’encontre de la SA LA FRANÇAISE DES JEUX,

Vu le protocole d’accord signé entre les parties le 29 novembre 2024, 

Vu les dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile,

En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation de l’accord qu’elles ont conclu et il convient d’y faire droit,

En conséquence, il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord signé entre les parties le 29 novembre 2024,

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Homologue le protocole d’accord conclu entre Monsieur [I] [S] et la SA LA FRANÇAISE DES JEUX le 29 novembre 2024 annexé à la présente décision ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.

La Greffière La Présidente

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