TJ 06088, 13 févr. 2025, RG 24/03511
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Texte de la décision
Trame : W2403511.102
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. DIAC c/ [N]
MINUTE N°
DU 13 Février 2025
N° RG 24/03511 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6BJ
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DAMIANO
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [N] épouse [G]
Le
DEMANDERESSE:
S.A. DIAC
14 Avenue du Pavé neuf
93168 NOISY LE GRAND
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [L], [Z], [E] [N] épouse [G]
née le 28 Mai 1975 à BUCAREST
44 avenue Saint Augustin
Résidence Eden Azur
06200 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 22 aout 2024, La SA DIAC a fait assigner Mme [L] [G] née [N] en paiement de la somme de 13.897,47 € en principal, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.
Mme [L] [G] née [N] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 12.886,28 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;
Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Condamne Mme [L] [G] née [N] à payer à La SA DIAC la somme de 12.886,28 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
Le Greffier Le Juge
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