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TJ 06088, 13 févr. 2025, RG 24/03511


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Date
13/02/2025
Numéro
24/03511
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67fd63a7e85d0474bddb884c

Texte de la décision

2,714 caractères

Trame : W2403511.102

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

S.A. DIAC c/ [N]

MINUTE N°
DU 13 Février 2025

N° RG 24/03511 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6BJ

Grosse(s) délivrée(s)
à Me DAMIANO

Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [N] épouse [G]

Le

DEMANDERESSE:

S.A. DIAC
14 Avenue du Pavé neuf
93168 NOISY LE GRAND
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [L], [Z], [E] [N] épouse [G]
née le 28 Mai 1975 à BUCAREST
44 avenue Saint Augustin
Résidence Eden Azur
06200 NICE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 22 aout 2024, La SA DIAC a fait assigner Mme [L] [G] née [N] en paiement de la somme de 13.897,47 € en principal, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.

Mme [L] [G] née [N] n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;

Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 12.886,28 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;

Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Par ces motifs, le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

Condamne Mme [L] [G] née [N] à payer à La SA DIAC la somme de 12.886,28 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.

Le Greffier Le Juge

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