TJ 06088, 7 févr. 2025, RG 24/03090
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[O] c/ Société LAST MINUTE.COM
MINUTE N°
DU 07 Février 2025
N° RG 24/03090 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3F2
Grosse(s) délivrée(s)
à Société LAST MINUTE.COM
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [U] [O]
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [O]
42 Avenuedes Baumettes
Le Coupu Santu
06000 NICE
comparant en personne
DEFENDERESSE:
Société LAST MINUTE.COM
75 Boulevard Hausmann
75008 PARIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant àt titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 8 avril 2024, Monsieur [U] [O] a fait convoquer la SAS LAST MINUTE.COM devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au remboursement de la somme de 3 348,26 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [U] [O] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Il fait valoir qu’il a procédé sur le site BOOKING.COM à une réservation pour un vol et un hôtel à destination de Ténériffe.
Que lors de cette réservation il a été redirigé sur le site de LAST MINUTE .COM avec lequel il a finalisé la commande par téléphone.
Qu’il a versé un acompte d’un montant de 50% du montant total soit la somme de 1 674,13 euros mais n’a reçu aucune confirmation correspondant à sa commande.
Qu’il sollicite le remboursement total du voyage soit la somme de 3 348,26 euros.
Que la société LAST MINUTE.COM lui a proposé aux termes d’échanges de mails, de lui verser la somme de 610 euros afin de clore ce litige.
La SAS LAST MINUTE.COM est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 16 octobre 2024.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
Une tentative de conciliation en date du 25 mars 2024 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence en raison de la non-comparution du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [U] [O] indique avoir effectué sur le site BOOKING .COM la réservation d’un séjour comprenant un vol et un hôtel à destination de Ténériffe.
Il indique avoir été redirigé sur le site LAST MINUTE.COM et avoir ainsi procédé au règlement de sa réservation par deux prélèvements de 1 674,13 chacun, en date des 4 et 8 janvier 2024 à la suite desquels il dit n’avoir jamais reçu de confirmation de commande et dont il demande le remboursement.
Or, il ressort des documents versés aux débats et notamment des extraits de compte fournis par le requérant lui-même, que ce dernier a bien été débité à deux reprises le 4 janvier 2024 et le 8 janvier 2024 de la somme de 1 674,13 euros par le site web RUMBO faisant partie du groupe LAST MINUTE.
Cependant il apparait également à la lecture de ce même extrait de compte que ces deux montants ont été recrédités sur le compte bancaire de Monsieur [U] [O] le 16 janvier 2024 et le 17 janvier 2024 par le site RUMBO sous le motif régularisation sur carte.
La demande en remboursement ainsi formulée par le requérant est donc totalement injustifiée et infondée et il en sera par conséquent débouté.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [U] [O] sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [U] [O] de sa demande en remboursement ;
Condamne Monsieur [U] [O] aux entiers dépens ;
Le Greffier La Présidente
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