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TJ 06088, 13 févr. 2025, RG 24/03989


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Date
13/02/2025
Numéro
24/03989
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67fd63a8e85d0474bddb887d

Texte de la décision

4,233 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. [Z] MARIS c/ [J], [X]

MINUTE N°
DU 13 Février 2025

N° RG 24/03989 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAJ2

Grosse(s) délivrée(s)
à Me JACQUEMIN

Expédition(s) délivrée(s)
à M. [J]
à Mme [X]

Le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires [Z] MARIS, 46 avenue de la Californie - 06200 NICE
Représenté par son syndic la société OLIVIE BRUN IMMOBILIER
23 rue Jean Sébastien Bares - Les Jardins de Cessole
06100 NICE
représentée par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hermine MKHITARIAN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [H] [J]
77 Bd du Général Delfino
06300 NICE
non comparant, ni représenté

Madame [G] [X]
77 Bd du Général Delfino
06300 NICE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 8 octobre 2024 , le Syndicat des propriétaires [Z] MARIS sis 46 Avenue de la Californie 06 NICE a fait assigner M. [H] [J] et Mme [G] [L] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 3610,25 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires [Z] MARIS sis 46 Avenue de la Californie 06 NICE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024, outre 100 € de frais ;
- la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [H] [J] et Mme [G] [L] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner les défendeur au paiement de la somme de 3610,25 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges les défendeurs aontmis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 360 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeur seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE M. [H] [J] et Mme [G] [L] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [Z] MARIS sis 46 Avenue de la Californie 06 NICE :

- la somme de 3610,25 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024;
- la somme de 360 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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