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TJ 06088, 13 févr. 2025, RG 24/03719


Vérifier : TJ 06088, 13 févr. 2025, RG 24/03719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/03719
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67fd63a8e85d0474bddb8881

Texte de la décision

3,574 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

S.D.C. LES GENTIANES c/ [M]

MINUTE N°
DU 13 Février 2025

N° RG 24/03719 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7E6

Grosse(s) délivrée(s)
à Me FOUR

Expédition(s) délivrée(s)
à M. [M]

Le

DEMANDERESSE:

S.D.C. LES GENTIANES
126 Avenue Cyrille Besset
06100 NICE
représentée par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [S] [M]
57 Traverse des Fenétres Rouges
13011 MARSEILLE 11
comparant en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2024 , le Syndicat des propriétaires LES GENTIANES sis 126 avenue Cyrille Besset 06 NICE a fait assigner M. [S] [M] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 3841,03 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires LES GENTIANES sis 126 avenue Cyrille Besset 06 NICE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024, outre 344,28 € de frais ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;

M. [S] [M] a comparu et ne s’oppose pas aux demandes ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu qu’il sera cependant donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 380 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;

Donne acte au Syndicat des copropriétaires LES GENTIANES sis 126 avenue Cyrille Besset de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE M. [S] [M] à payer au Syndicat des propriétaires LES GENTIANES sis 126 avenue Cyrille Besset 06 NICE :

- la somme de 380 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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