TJ 06088, 13 févr. 2025, RG 24/03719
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.D.C. LES GENTIANES c/ [M]
MINUTE N°
DU 13 Février 2025
N° RG 24/03719 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7E6
Grosse(s) délivrée(s)
à Me FOUR
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [M]
Le
DEMANDERESSE:
S.D.C. LES GENTIANES
126 Avenue Cyrille Besset
06100 NICE
représentée par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [M]
57 Traverse des Fenétres Rouges
13011 MARSEILLE 11
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2024 , le Syndicat des propriétaires LES GENTIANES sis 126 avenue Cyrille Besset 06 NICE a fait assigner M. [S] [M] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 3841,03 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires LES GENTIANES sis 126 avenue Cyrille Besset 06 NICE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024, outre 344,28 € de frais ;
- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;
M. [S] [M] a comparu et ne s’oppose pas aux demandes ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu qu’il sera cependant donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 380 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
Donne acte au Syndicat des copropriétaires LES GENTIANES sis 126 avenue Cyrille Besset de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE M. [S] [M] à payer au Syndicat des propriétaires LES GENTIANES sis 126 avenue Cyrille Besset 06 NICE :
- la somme de 380 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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