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TJ 06088, 13 févr. 2025, RG 24/03479


Vérifier : TJ 06088, 13 févr. 2025, RG 24/03479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/03479
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67fd63a9e85d0474bddb888d

Texte de la décision

4,037 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. BLEU RIVAGE c/ [Y]

MINUTE N°
DU 13 Février 2025

N° RG 24/03479 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P55P

Grosse(s) délivrée(s)
à Me TICHADOU

Expédition(s) délivrée(s)
à M. [Y]

Le

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires BLEU RIVAGE, Pris en la personne de son syndic en exercice la société COP IMMO, sis 26 rue Arson - 06300 NICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
7 à 13 Bd Franck Pilatte
06000 NICE
représenté par Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [C], [U], [K], [D] [Y]
né le 07 Janvier 1940 à NICE (06300)
9 rue de Conde
75006 PARIS
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 6 aout 2024 , le Syndicat des propriétaires BLEU RIVAGE sis 7 à 13 Bd Franck Pilatte 06 NICE a fait assigner M. [C] [Y] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de

- la somme de 5034,77 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires BLEU RIVAGE sis 7 à 13 Bd Franck Pilatte 06 NICE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024,
- la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [C] [Y] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 5034,77 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024 ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE M. [C] [Y] à payer au Syndicat des propriétaires BLEU RIVAGE sis 7 à 13 Bd Franck Pilatte 06 NICE :

- la somme de 5034,77 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024;
- la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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