TJ 06088, 13 févr. 2025, RG 24/03519
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. CI GIBRALTAR c/ S.A.S. HOLDING ADRIEN INVEST
MINUTE N°
DU 13 Février 2025
N° RG 24/03519 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6BT
Grosse(s) délivrée(s)
à Me AÏM
Expédition(s) délivrée(s)
à SAS HOLDING ADRIEN INVEST
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires CI GIBRALTAR, Représenté par son syndic en exercice la société NARDI JEAN JAURES, dont le siège social est 11 rue Gubernatis - 06000 NICE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice M. [V] [D]
10-12 rue de France
06000 NICE
représentée par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE substitué par Me Anne-sophie MANG, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A.S. HOLDING ADRIEN INVEST, représentée par son gérant en exercice, Mme [J] [S]
33 rue Virgile Neal
06100 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 26 aout 2024 , le Syndicat des propriétaires CI GIBRALTAR sis 10-12 Rue de France 06 NICE a fait assigner la SAS HOLDING ADRIEN INVEST en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 4927,30 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires CI GIBRALTAR sis 10-12 Rue de France 06 NICE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2024, avec capitalisation ;
- la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
la SAS HOLDING ADRIEN INVEST bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4927,30 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2024 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 490 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS HOLDING ADRIEN INVEST à payer au Syndicat des propriétaires CI GIBRALTAR sis 10-12 Rue de France 06 NICE :
- la somme de 4927,30 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2024;
- la somme de 490 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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