Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06088, 23 janv. 2025, RG 24/03454


Vérifier : TJ 06088, 23 janv. 2025, RG 24/03454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2025
Numéro
24/03454
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67fd63aae85d0474bddb88ad

Texte de la décision

5,172 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[T], [B] c/ [N]

MINUTE N°
DU 23 Janvier 2025

N° RG 24/03454 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P54G

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Gilles DUMONT-LATOUR

Expédition(s) délivrée(s)
à M. [Z] [N]

Le

DEMANDEURS:

Monsieur [H] [T]
né le 16 Janvier 1949 à NICE (06300)
de nationalité Française
67 Chemin des Serres
06200 NICE
représenté par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON

Madame [M] [B] épouse [T]
née le 15 Octobre 1950 à NICE (06300)
67 Chemin des Serres
06200 NICE
représentée par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR:

Monsieur [Z] [N]
né le 08 Septembre 1974 à AUDINCOURT (25400)
19 rue Alphonse 1er
Résidence Les Mimosas B
06200 NICE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protectiont : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 19 avril 2024, M. et Mme [H] et [M] [T], propriétaires d'un logement situé à 06000 NICE ont fait assigner M. [Z] [N] à l'effet :
- d'entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par application de la clause résolutoire contractuelle,

- d'obtenir l'expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation,

- de faire prononcer la condamnation solidaire de M. [Z] [N] au paiement de la somme de 2068,05 € au bénéfice de M. et Mme [H] et [M] [T] à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme 1000 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.

M. [Z] [N], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le contrat de bail passé entre les parties en date du 15 février 2021 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges, laquelle clause produisant effet deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux ;

Qu’il est justifié en l’espèce que M. [Z] [N] n'a pas payé les loyers dus et qu'un commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a régulièrement été signifié le 3 mai 2024 ;

Qu’il y a lieu de constater par conséquent la résiliation du bail liant les parties à la date du 3 juillet 2024 ;

Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à M. [Z] [N] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que les défendeurs devront en outre verser une indemnité d'occupation pour la période courant du 3 juillet 2024 jusqu'au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d'un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;

Attendu qu'il résulte des documents produits que M. [Z] [N] reste devoir la somme de 2068,05 € au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu'il convient de le condamner au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 3 mai 2024 ; qu’il sera alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 3 juillet 2024 ;

Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;

Condamne M. [Z] [N] à payer à M. et Mme [H] et [M] [T] la somme de 2068,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 ;

Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;

Condamne M. [Z] [N] au paiement de cette indemnité à compter du 3 juillet 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;

Condamne M. [Z] [N] à payer à M. et Mme [H] et [M] [T] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC;

Condamne M. [Z] [N] aux dépens, en ce y compris les frais de commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.