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TJ 06088, 13 févr. 2025, RG 24/03509


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Date
13/02/2025
Numéro
24/03509
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67fd63aae85d0474bddb88bd

Texte de la décision

4,968 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. LES OLIVIERS c/ [H], [O]

MINUTE N°
DU 13 Février 2025

N° RG 24/03509 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6BD

Grosse(s) délivrée(s)
à Me CHAHOUAR-BORGNA

Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [P] [O] épouse [H]
à M. [H]

Le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires LES OLIVIERS, Représenté par son syndic en exercice la société LAMY, dont le siège social est 19 rue de Vienne - TSA 10034 - 75801 PARIS CEDEX 08, pris en son établissement secondaire LAMY sis 29 avenue Simone Veil - Palazzo Merdidia - 06200 NICE,
15 bis/19 Corniche André de Joly
06300 NICE
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hermine MKHITARIAN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [N], [L] [H]
né le 23 Octobre 1947 à SAINT SYNPHORIEN
15 bis Corniche André de Joly
Les Oliviers
06300 NICE
non comparant, ni représenté

Madame [P], [K], [F] [O] épouse [H]
née le 21 Avril 1948 à PARIS
15 bis Corniche André de Joly
Les Oliviers
06300 NICE
comparante en personne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 7 et 21 aout 2024 , le Syndicat des propriétaires LES OLIVIERS sis 15 bis-19 Corniche André de Joly 06 NICE a fait assigner M. et Mme [N] et [P] [H] en leur qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 1380,80 € et 893,20 € de frais € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires LES OLIVIERS sis 15 bis-19 Corniche André de Joly 06 NICE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2022, somme actualisée à l’audience pour 3407,35 €, outre 893,20 € de frais ;
- la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 973 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [N] [H] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

Mme [P] [H] a comparu ; elle ne conteste pas sa dette et propose de l’apurer à raison de 500 € mensuels ;

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3407,35 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2022, outre 893,20 € de frais ;

Attendu qu'en ne payant pas leurs charges les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 340 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que compte tenu de la situation des défendeurs, il leur sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;

Qu’il sera alloué la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE M. et Mme [N] et [P] [H] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires LES OLIVIERS sis 15 bis-19 Corniche André de Joly 06 NICE :

- la somme de 3407,35 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2022, outre 893,20 € de frais ;
- la somme de 340 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 900 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que les débiteurs pourront se libérer de leur dette en paiements mensuels de 500 € ;

Condamne les défendeurs aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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