TJ 06088, 13 févr. 2025, RG 24/03458
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. 12 RUE BENOIT BUNICO 18 RUE CENTRALE - 06300 NICE c/ [P]
MINUTE N°
DU 13 Février 2025
N° RG 24/03458 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P54T
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DEUR
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [P]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires 12 RUE BENOIT BUNICO 18 RUE CENTRALE - 06300 NICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep par son syndic CITYA DALBERA
4 rue Delille
06000 NICE
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hermine MKHITARIAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [P]
né le 23 Octobre 1986 à NICE (06300)
14 rue Frédéric Mistral
06110 LE CANNET
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 2 septembre 2024 , le Syndicat des propriétaires 12 RUE BENOIT BUNICO et 18 RUE CENTRALE 06 NICE a fait assigner M. [Y] [P] en sa leur qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 1759,60 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires 12 RUE BENOIT BUNICO et 18 RUE CENTRALE 06 NICE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025,
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [Y] [P] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1759,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;
CONDAMNE M. [Y] [P] à payer au Syndicat des propriétaires 12 RUE BENOIT BUNICO et 18 RUE CENTRALE 06 NICE :
- la somme de 1759,60 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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