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TJ 06088, 23 janv. 2025, RG 24/03568


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Date
23/01/2025
Numéro
24/03568
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67fd63abe85d0474bddb88dd

Texte de la décision

2,987 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[N], [J] c/ [M]

MINUTE N°
DU 23 Janvier 2025

N° RG 24/03568 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6F7

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Céline ALINOT

Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [D] [M]

Le

DEMANDEURS:

Madame [E] [N] épouse [J]
née le 25 Novembre 1969 à NICE (06300)
2 Place Baronato
06320 CAP D’AIL
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE

Monsieur [I] [J]
né le 30 Janvier 1968 à ANTIBES (06600)
2 Place Baronato
06320 CAP D’AIL
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [D] [M]
née le 19 Juillet 1956 à GLASGOW - ECOSSE
30 rue Majorane
06320 LA TURBIE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

Trame : W2403568.102

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 8 aout 2024 M. et Mme [I] et [E] [J] ont fait assigner Mme [D] [M] en paiement de la somme de 13.786,81 € au titre de dégradations immobilières, et celle de 5925,20 d’arriérés de loyers impayés, outre la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [D] [M], bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; qu’il convient d’y faire droit pour les montants demandés ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Mme [D] [M] à payer à M. et Mme [I] et [E] [J] la somme de 13.786,81 € au titre des dégradations immobilières, et celle de 5925,20 d’arriérés de loyers impayés, outre celle de 1000 € d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Mme [D] [M] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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