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TJ 06088, 23 janv. 2025, RG 24/03834


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Date
23/01/2025
Numéro
24/03834
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67fd63ade85d0474bddb8907

Texte de la décision

3,043 caractères

Trame : W2403834.102

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

S.A. YOUNITED c/ [T]

MINUTE N°
DU 23 Janvier 2025

N° RG 24/03834 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7ZO

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Hubert MAQUET

Expédition(s) délivrée(s)
à M. [N] [T]

Le

DEMANDERESSE:

S.A. YOUNITED
21 rue de Châteaudun
75009 PARIS
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Delphinne DOUSSAN, avocat au barreau de NICE,

DEFENDEUR:

Monsieur [N] [T]
né le 20 Décembre 1975 à PAU (64000)
165 Boulevard de la Madeleine
06000 NICE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2024, La SA YOUNITED a fait assigner M. [N] [T] en paiement de la somme de 7530,35 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022, outre la somme de 900 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.
M. [N] [T] n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;

Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 6309,20 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;

Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 décembre 2022;

Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Par ces motifs, le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

Condamne M. [N] [T] à payer à La SA YOUNITED la somme de 6309,2 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022 ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.

Le Greffier Le Juge

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