TJ 06088, 23 janv. 2025, RG 24/03834
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Texte de la décision
Trame : W2403834.102
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. YOUNITED c/ [T]
MINUTE N°
DU 23 Janvier 2025
N° RG 24/03834 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7ZO
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Hubert MAQUET
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [N] [T]
Le
DEMANDERESSE:
S.A. YOUNITED
21 rue de Châteaudun
75009 PARIS
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Delphinne DOUSSAN, avocat au barreau de NICE,
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [T]
né le 20 Décembre 1975 à PAU (64000)
165 Boulevard de la Madeleine
06000 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2024, La SA YOUNITED a fait assigner M. [N] [T] en paiement de la somme de 7530,35 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022, outre la somme de 900 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.
M. [N] [T] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 6309,20 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;
Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 décembre 2022;
Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Condamne M. [N] [T] à payer à La SA YOUNITED la somme de 6309,2 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022 ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
Le Greffier Le Juge
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