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TJ 06088, 13 févr. 2025, RG 24/03475


Vérifier : TJ 06088, 13 févr. 2025, RG 24/03475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/03475
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67fd63ade85d0474bddb890b

Texte de la décision

3,660 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. 27 RUE BENOIT BUNICO c/ [G]

MINUTE N°
DU 13 Février 2025

N° RG 24/03475 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P55L

Grosse(s) délivrée(s)
à Me DEUR

Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [G]

Le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires 27 RUE BENOIT BUNICO
Représenté par son syndic CITYA DALBERA
4 rue Delille
06000 NICE
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hermine MKHITARIAN, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [K] [G]
née le 11 Octobre 1965 à
Avenue Lympia Privée
Villa Marie Louise
06300 NICE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 5 aout 2024 , le Syndicat des propriétaires 27 RUE BENOIT BUNICO 06 NICE a fait assigner Mme [K] [G] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 1977,79 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires 27 RUE BENOIT BUNICO 06 NICE, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025,
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme [K] [G] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de D"SOMME"1977,79 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en dernier ressort ;

CONDAMNE Mme [K] [G] à payer au Syndicat des propriétaires 27 RUE BENOIT BUNICO 06 NICE :

- la somme de 1977,79 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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