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TJ 06088, 23 janv. 2025, RG 24/04291


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Date
23/01/2025
Numéro
24/04291
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67fd63ade85d0474bddb891b

Texte de la décision

4,171 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[V] c/ [F]

MINUTE N°
DU 23 Janvier 2025

N° RG 24/04291 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QB23

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Thomas TRIBOT

Expédition(s) délivrée(s)
à M. [L] [F]

Le

DEMANDERESSE:

Madame [H] [V] épouse [J]
née le 06 Février 1957 à BOURG EN BRESSE (01000)
19 rue Notre Dame
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [L] [F]
66 avenue Borriglione
Espace Borriglione - Bât C
06000 NICE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 9 aout 2024, Mme [H] [V] épouse [J], propriétaire d'un logement situé à 06000 NICE a fait assigner M. [L] [F] à l'effet :

- d'entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par suite du décès des parents du défendeur, locataires initiaux, survenu en dernier lieu le 14 mars 2024 et de constater que M. [L] [F] est occupant sans droit ni titre ;

- d'obtenir l'expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation,

- de faire prononcer la condamnation de M. [L] [F] au paiement de la somme de 2000 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.

M. [L] [F], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le défendeur ne justifie pas bénéficier des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; que par suite il se trouve être occupant sans droit ni titre ;

Qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail liant les parties initiales à la date du 15 mars 2024 ;

Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à M. [L] [F] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que les défendeurs devront en outre verser une indemnité d'occupation pour la période courant du 15 mars 2024 jusqu'au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d'un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;

Qu'il convient de condamner le défendeur au paiement de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que M. [L] [F] est occupant sans droit ni titre ;

Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties initiales à la date du 15 mars 2024 ;

Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;

Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;

Condamne M. [L] [F] au paiement de cette indemnité à compter du 15 mars 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;

Condamne M. [L] [F] à payer à Mme [H] [V] épouse [J] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamne M. [L] [F] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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