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TJ 06088, 13 févr. 2025, RG 24/03461


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Date
13/02/2025
Numéro
24/03461
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
67fd63aee85d0474bddb8937

Texte de la décision

3,024 caractères

Trame : W2403461.102

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[U] c/ S.A.S. MPC VAR

MINUTE N°
DU 13 Février 2025

N° RG 24/03461 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P54Y

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Hadrien LARRIBEAU

Expédition(s) délivrée(s)
à SAS MPC VAR

Le

DEMANDERESSE:

Madame [I] [U]
née le 24 Août 1986 à NICE (06300)
562 Chemin des Tourettes
Villa n°2
06390 CHÂTEAUNEUF- VILLEVIELLE
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Paola MONTINI, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE:

S.A.S. MPC VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice
76 avenue Franklin Roosevelt
06110 LE CANNET
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 29 aout 2024, Mme [I] [U] a fait assigner la SAS MPC VAR en responsabilité contractuelle ; elle sollicite 1950 € de frais, 650 € de perte de gains d’exploitation, outre 6000 € de dommages intérêts et la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La SAS MPC VAR bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande en paiement est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; que les manquements de la société SAS MPC VAR sont dûment caractérisés et qu’il convient de faire droit aux demandes sauf à réduire les dommages intérêts à la somme de 2000 € ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Condamne la SAS MPC VAR à payer à Mme [I] [U] la somme de 1950 € de frais, 650 € de perte de gains d’exploitation, outre 2000 € de dommages intérêts et 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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