Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Sursis à statuer source api

TJ 95500, 10 avr. 2025, RG 24/00996


Vérifier : TJ 95500, 10 avr. 2025, RG 24/00996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24/00996
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
Id
67fd65f9e85d0474bddb8f4b

Texte de la décision

5,852 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/00996 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSYD
54G

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F.)
Compagnie d’assurance EUROMAF

C/

Société BET IPH INGENIERIE H)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 10 avril 2025 par Camille LEAUTIER, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 06 février 2025.

DEMANDERESSES AU PRINCIPAL

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M.A.F.), dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES,

Compagnie d’assurance EUROMAF,, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocate au barreau de VERSAILLES,

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL

Société BET IPH INGENIERIE H), dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Chloé GARNIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 22

--==00§00==--

La commune d’[Localité 3] a entrepris la reconstruction du gymnase [4] sur un terrain dont elle est propriétaire [Adresse 5]. Le chantier a débuté au cours de l’été 2018, mais a dû être interrompu. Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée. L’expert judiciaire qui s’est adjoint un sapiteur a déposé une note de synthèse et donné son avis sur les responsabilités encourues et leur répartition entre les intervenants à la construction, sur les travaux réparatoires et leur chiffrage.

Par exploit introductif d’instance (enrôlé sous le numéro RG 19/6796), la commune d’[Localité 3] a saisi le Tribunal de grande instance de Pontoise, aux fins d’obtenir notamment la condamnation des assureurs des constructeurs à l’indemniser de son sinistre. Par exploit introductif d’instance enrôlé sous le numéro RG23/4399, la société KP1, la société ALLIANZ IARD, la société ECB, la société MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MIC INSURANCE, la société IN4, la société BTP CONSULTANTS, la société d’assurance EUROMAF se sont vues assigner devant le même tribunal, auxquelles les opérations d’expertise précitées ont été étendues. Les instances enrôlées devant le Tribunal de céans sous les numéros respectifs RG 19/6796 et RG23/4399 ont été jointes par décision en date du 23 novembre 2023.
Par décision en date du 05 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions respectives de la commune d’[Localité 3] et des parties défenderesses dans l’attente de la décision définitive de la cour administrative d’appel de Versailles, a réservé les dépens, et dit que la procédure reprendrait son cours à la mise en état dès la transmission de l’arrêt définitif à intervenir à l’initiative de la partie la plus diligente.

Par exploit introductif d’instance (enrôlé sous le numéro RG 24/996) auquel il convient de se reporter, la MAF et la société EUROMAF - assurance des ingénieurs et des architectes européens ont fait assigner la société BET IPH Ingenierie devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Il est notamment demandé au tribunal d’ordonner la jonction ce cette instance avec celle enrôlée sous le n°RG 19/6796.

Par conclusions en date du 9 septembre 2024, la société BET IPH Ingenierie a demandé au juge de la mise en état :
- d’ordonner la jonction ce cette instance avec celle enrôlée sous le n°RG 19/6796,
- de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions respectives de la commune d’[Localité 3] et des parties défenderesses dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives,
- de réserver les dépens de l’incident.

Par conclusions en date du 31 décembre 2024, la MAF et la société EUROMAF - assurance des ingénieurs et des architectes européens ont pour leur part demandé au juge de la mise en état :
- de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions respectives de la commune d’[Localité 3] et des parties défenderesses dans l’attente de la décision définitive des juridictions administratives,
- de réserver les dépens de l’incident.

L’incident a été fixé à l’audience du 6 février 2025, et la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes d’une lecture combinée des articles 73 et 378 du code de procédure civile, la présente demande de sursis à statuer s’analyse en une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.

En l’espèce, il est constant que la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas encore rendu sa décision.

Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de la cour administrative d’appel de Versailles, de réserver les dépens, et de dire que la procédure reprendra son cours à la mise en état dès la transmission de l’arrêt définitif à intervenir à l’initiative de la partie la plus diligente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en état :

SURSEOIT à statuer dans l'attente de la décision définitive de la cour administrative d’appel de Versailles,

RESERVE les dépens.

DIT que la procédure reprendra son cours à la mise en état dès la transmission de l’arrêt définitif à intervenir à l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Pontoise le 10 avril 2025

LE GREFFIER Le juge de la mise en état

Madame MAGDALOU Madame LEAUTIER

Me Chloé GARNIER
Me Anne-sophie PUYBARET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.