TJ 95500, 11 avr. 2025, RG 25/00086
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Texte de la décision
DU 11 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00086 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OEOE
Code NAC : 70C
SCIC HLM AB HABITAT
C/
Madame [E]
Monsieur [F] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
SCIC HLM AB HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
Situation :
DÉFENDEURS
Madame [E], demeurant [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 3]
non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Avril 2025
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EXPOSE DU LITIGE
La société HLM AB HABITAT est propriétaire d’un terrain nu d’une superficie de 219m², sis [Adresse 3] [Localité 9] (Val d’Oise) cadastré section sections BW n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 1].
Dans le cadre du projet d’aménagement de l’ILOT [Localité 10], la société HLM AB HABITAT doit procéder à la vente de plusieurs parcelles au [Adresse 2] ([Adresse 8]), dont la parcelle section BW n°[Cadastre 6].
Par exploit du 29 janvier 2025, la société HLM AB HABITAT a fait assigner M. et Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
-Constater l’occupation sans droit ni titre des époux [E] de la parcelle cadastrée section BW n°[Cadastre 6], propriété d’AB HABITAT,
En conséquence,
-Ordonner l’expulsion des époux [E] de la parcelle avec si besoin est l’assistance de la force publique dès le prononcé de la décision à intervenir,
-Ordonner aux époux [E] de procéder au démontage de tout le mobilier installé sur la parcelle cadastrée section BW n°[Cadastre 6], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
-Condamner les époux [E] à payer à AB HABITAT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront, les frais du procès-verbal de constat régularisé par l’Etude HEROUARD-BAQUE, Commissaires de justice associés à [Localité 11].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, à laquelle les consorts [E], cités par remise de l’acte à l’étude de commissaires de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’expulsion:
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
En l'espèce, la société HLM AB HABITAT justifie être propriétaire d’un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 9] (Val d’Oise) cadastré section sections BW n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 1].
Il résulte des termes du procès-verbal de constat dressé le 12 décembre 2024 par le commissaire de justice que : « Dans le prolongement de la parcelle numéro [Cadastre 7], je constate le stationnement d’un véhicule sur la bande de terre de la parcelle numéro [Cadastre 6]. Je constate ensuite la présence au sol de diverses bâches plastifiées. Le long de la propriété des époux [E], parcelle numéro [Cadastre 5], je constate que le fonds de la parcelle numéro [Cadastre 6] n’est pas accessible. Je constate en effet la présence d’une clôture composée de planches en bois et de divers éléments, qui empêche l’accès au fonds de la parcelle numéro [Cadastre 6]. Monsieur [V] [D] m’indique que cette clôture a été installée par les voisins [E] lesquels occupent sans droits le fonds de la parcelle numéro [Cadastre 6]. »
Il est établi la présence d’une installation provisoire et précaire sur le terrain de la société HLM AB HABITAT, de sorte qu’il est occupé de façon illicite.
En revanche, les déclarations de [V] [D], dont il n’est pas précisé la qualité, couplées à la contiguïté des parcelles BW n°[Cadastre 5] et BW n°[Cadastre 6], ne sauraient suffire à démontrer que la parcelle litigieuse appartenant à la société HLM AB HABITAT est occupée par les défendeurs.
Dès lors, le trouble manifestement illicite n’est pas établi et il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande principale d’expulsion de la société HLM AB HABITAT.
Sur l’obligation de faire sous astreinte:
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne démontrent pas que le mobilier présent sur la parcelle BW n°[Cadastre 6] a été installé par les défendeurs, de sorte que l’obligation des époux [E] de procéder au démontage de ce mobilier sous astreinte de 100 euros par jour de retard, apparait sérieusement contestable.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
La société HLM AB HABITAT, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
La société HLM AB HABITAT sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société HLM AB HABITAT ;
DEBOUTONS la société HLM AB HABITAT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société HLM AB HABITAT paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Avril 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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