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TJ 95500, 10 avr. 2025, RG 24/00420


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Date
10/04/2025
Numéro
24/00420
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
Id
67fd65fce85d0474bddb8f98

Texte de la décision

23,963 caractères

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/00420 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NP4S
54G

S.D.C. SDC IMMEUBLE [Adresse 12]

C/

Mutualité CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 13] VAL DE LOIRE
Compagnie d’assurance ALLIANZ
Société ALBINGIA
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER GRAND OUEST
Société AXERIA IARD en sa qualité d’assureur multirisques
S.A. LOISELEUR PAYSAGES
Mutuelle GROUPAMA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--

Ordonnance rendue le 10 avril 2025 par Camille LEAUTIER, Première Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré

Date des débats : 06 février 2025.

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

S.D.C. SDC IMMEUBLE [Adresse 12] Représenté par son Syndic le Cabinet EULHIA, SARL au capital de 100.000 € immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 834 334 047, dont le siège social est sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Sandrine BOSQUET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20

DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL

Mutualité CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 13] VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152

Compagnie d’assurance ALLIANZ, domiciliée : chez [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Stéphanie GRANDJEAN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 95

Société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198

S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER GRAND OUEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Activité : Sans profession, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

Société AXERIA IARD en sa qualité d’assureur multirisques, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35

S.A. LOISELEUR PAYSAGES, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152

Mutuelle GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 7], défaillant

--==00§00==--

La SCI [Adresse 12] , en qualité de maître d’ouvrage, a fait édifier sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 14] un ensemble immobilier dénommé [Adresse 12] comprenant 130 logements répartis sur 5 bâtiments. Une police Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie Albingia (n°DOO8O 1818).

La société Quille, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, assurée auprès de la société Allianz Iard, et la société Groupe Loiseleur Hauts de France Grand Paris, ci-après dénommée la société Loiseleur Paysages, assurée auprès de la société Groupama, sont intervenues à l’acte de construire, la première en qualité d’entrepreneur général, la seconde en qualité de sous-traitant chargé du lot VRD.

La SCI [Adresse 12] a vendu les appartements par lots et un Syndicat des Coproprietaires a été constitué, ayant pour syndic la société Eulhia. Le syndicat des copropriétaires a souscrit une police Multirisques immeuble auprès de la société Axeria (C1RDP055669).

La réception des travaux dans le bâtiment principal, “Bâtiment [Adresse 11]”, confiés à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, est intervenue le 27 novembre 2009 et la réception des travaux confiés à la société Loiseleur Paysages chargée du lot VRD est intervenue le 18 mai 2011

Dans le hall du bâtiment principal, des désordres structurels et d'affaissement du sol ont été constatés. Le 10 octobre 2019, une déclaration de sinistre a été adressée à la société Albingia, en sa qualité d'assureur Dommage Ouvrage au titre de deux désordres. Le cabinet Eurisk, mandaté par l'assureur Albingia, a organisé une réunion d’expertise sur place le 25 novembre 2019.

Par courrier du 3 décembre 2019, la Compagnie Albingia a notifié une position de non garantie. Par un courrier recommandé avec A.R du 10 décembre 2019, le cabinet Eulhia, syndic, a contesté cette position de non garantie et a demandé à l'assureur dommages ouvrage des investigations complémentaires. L'assureur Dommages-Ouvrage a missionné le cabinet Eurisk afin de réaliser des investigations complémentaires.

À la suite d’une «aggravation de la remontée de la dalle du hall au niveau du seuil de porte, empêchant toute fermeture de la porte... », une nouvelle relance a été adressée à la société Alb1ngia le 27 novembre 2020, restée sans effet.

Le 19 janvier 2021, le cabinet Eulhia, syndic, a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur multirisque de l'immeuble, la société Axeria, en indiquant « Une fuite non identifiée causant une infiltration d'eau dans le hall principal de la résidence. Parallèlement, le cabinet Eulhia a chargé la société Italo-batiment d'une recherche de fuite. La société Axeria a chargé le cabinet CET Ile de France d’une mission d’expertise indiquant dans son rapport du 9 juillet 2021 : “Des dommages aux parties communes du hall de l'immeuble ont été constatés le 10 octobre 2019 et l'immeuble ayant été livré le 27 novembre 2009, ce dernier était sous garantie Dommages Ouvrage au moment des faits et un sinistre a été déclaré auprès de l'assureur Albingia (assureur DO)”.

En l’absence de prise en charge par l'assureur Dommages Ouvrage et par l'assureur multirisques des désordres dénoncés, Le Syndicat des Coproprietaires [Adresse 12] a sollicité une mesure d'expertise au contradictoire de ces deux assureurs. Par ordonnance en date du 9 mars 2022, le juge des référés a désigné Madame [Z] [L] en qualité d'expert judiciaire. Par acte en date du 22 décembre 2022, la Compagnie Albingia a fait assigner la société Bouygues Bâtiment Grand Ouestvenant aux droits de La société Quille, et son assureur, la société Allianz Iard, ainsi que la société Loiseleur Paysages, et son assureur, la société Groupama, devant le juge des référés afin d’obtenir que les opérations d’expertise judiciaire leur soient déclarées communes et opposables. Par décision en date du 4 octobre 2013, le juge des référés a débouté la Compagnie Albingia de sa demande, considérant qu’elle ne justifiait pas d’un motif légitime, la forclusion étant manifestement acquise, décision confirmée par la cour d’appel de Versailles suivant un arrêt rendu le 13 juin 2014.

Par exploit introductif d’instance en date des 22 et 27 décembre 2023 (enrôlée sous le numéro RG 24/420), Le Syndicat des Coproprietaires [Adresse 12] , sans attendre le résultat de l’expertise judiciaire précitée, a fait assigner :
- la Compagnie Albingia en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage,
- la société Axeria Iard en sa qualité d’assureur Multirisques,
devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, au visa notamment des articles L 124-3, L 242-1 du Code des assurances, 1646-1, 1792 et suivants du Code civil, et subsidiairement des articles 1231-1 (ancien article 1147) et 1240 (ancien article 1382) du Code civil, de :
* Recevoir Le Syndicat des Coproprietaires [Adresse 12] en son action, dires, fins et conclusions ;
En conséquence, y faisant droit,
* Condamner in solidum la Compagnie Albingia et la société Axeria à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a [Localité 14] la somme de 100.000 euros, sauf à parfaire, après dépôt du rapport de Madame [Z] [L], au titre des travaux réparatoires et de l'indemnisation de leurs préjudices de toute nature,
* En L'état, vu les opérations d'expertise judiciaire en cours confiées à Madame [Z] [L], expert désigné par une ordonnance de référé rendue le 9 mars 2022, surseoir a statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert,
* Condamner in solidum les défendeurs à payer au Syndicat des Coproprietaires [Adresse 12] la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, incluant les frais et honoraires
d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Patrick Baudouin, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par acte de commissaire de justice en date des 9, 11 et 15 avril et 23 mai 2024 (enrôlé sous le numéro RG 24/2531), la Compagnie Albingia a pour sa part fait assigner la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et son assureur, la société Allianz Iard, ainsi que la société Loiseleur Paysage et son assureur Groupama Val de Loire devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, de :
* Déclarer recevable l’action interruptive de toute prescription engagée par Albingia compte tenu de l’assignation qui lui a été délivrée le 27 décembre 2023 ;
*Juger que les constructeurs mis en cause par la présente assignation sont responsables de l’intégralité des dommages visés par le Syndicat des Coproprietaires [Adresse 12] dans son assignation du 27 décembre 2023 ;
* Par voie de conséquence, juger que les parties requises devront conjointement et solidairement ou à défaut in solidum, rembourser à Albingia requérante, l’intégralité des sommes qu’elle serait amenée à régler, et ce avec intérêts à compter de l’assignation au fond et capitalisation ;
* Condamner les parties requises à payer à la requérante, à titre provisionnel la somme de 100.000 € ;
* Les condamner à lui payer 5 000 € d’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens distraits à Maître Corinne Ginestet Vasutek avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.

Les deux instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état en date du 4 juillet 2024.

***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 juillet 2024, la société Axeria Iard a demandé au juge de la mise en état :
* de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes du Syndicat des Coproprietaires [Adresse 12] jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 5 août 2024, la société Loiseleur Paysage et son assureur Groupama Val de Loire ont pour leur part demandé au juge de la mise en état :
* de déclarer irrecevable l’action de la Compagnie Albingia pour cause de forclusion,
* d’ordonner la mise hors de cause de la société Loiseleur Paysage et son assureur Groupama Val de Loire,
* de condamner la Compagnie Albingia à verser à la société Loiseleur Paysage et son assureur Groupama Val de Loire la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner la Compagnie Albingia en tous les dépens, qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2024, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Bouygues Batiment Grand Ouest a demandé au juge de la mise en état :
* de déclarer irrecevable l’action de la Compagnie Albingia pour cause de forclusion et de prescription,
* de débouter la Compagnie Albingia de ses demandes dirigées contre la société Allianz Iard,
* d’ordonner la mise hors de cause de la société Loiseleur Paysage et son assureur Groupama Val de Loire,
* d’ordonner la mise hors de cause de la société Allianz Iard,
* de condamner la Compagnie Albingia à verser à la société Allianz Iard la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 27 janvier 2025, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest a demandé au juge de la mise en état :
* de déclarer irrecevable l’action de la Compagnie Albingia pour cause de forclusion et de prescription,
* de condamner la Compagnie Albingia en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Fauquant en application de l’article 699 du code de procédure civile,
* de condamner la Compagnie Albingia à lui verser une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2025 en réponse aux conclusions d’incident qui précèdent, la Compagnie Albingia demande pour sa part au juge de la mise en état :
* de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire,
* de débouter toute partie de leurs fins de non recevoir tirées de la forclusion ou de la prescription,
* de juger que son action en garantie en qualité d’assureur Dommages Ouvrage est recevable,
* de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de réserver les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 6 février 2025, et la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus amples exposé de leurs moyens respectifs.

MOTIFS

I - Sur les fins de non recevoir soulevées par la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, et son assureur, la société Allianz Iard, la société Loiseleur Paysage et son assureur, Groupama Val de Loire :

Il résulte :
- de l’article 1792 du code civil que :
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
- de l’article 1792-4-1 du code civil que :
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
- de l’article 1792-4-2 que :
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
- de l’article 1792-4-3 que :
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
- de l’article 1792-6 que :
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

***
En application des articles précités, les actions en responsabilité du maître de l’ouvrage dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants s’éteignent par 10 ans à compter de la réception des travaux. Il convient de préciser que le délai de garantie décennale, étant un délai d’épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception. L’assureur Dommages-Ouvrage ne peut lui-même appeler en garantie un constructeur et son assureur qu’avant l’expiration de ce délai, sous peine d’irrecevabilité.
Ce délai de garantie décennale est un délai de forclusion.

En application des articles L241-1 et suivants et de l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances, l’assureur du constructeur ou de son sous-traitant doit sa garantie pendant un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, c’est-à-dire le délai pendant lequel la responsabilité de son assuré peut être recherchée.

A/ Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Loiseleur Paysage et son assureur, la société Groupama Val de Loire :

La société Loiseleur Paysage et son assureur, la société Groupama Val de Loire soutiennent que l’action de la société Albingia, assureur Dommages-Ouvrage, à leur encontre est forclose.

En l’espèce, les travaux dont la réalisation a été confiée à La société Loiseleur Paysage ont été réceptionnés le 18 mai 2011. Le délai de forclusion décennale a expiré le 18 mai 2021.

Or, la Compagnie Albingia ne justifie à leur égard d’aucun acte interruption de ce délai :
- La société Loiseleur Paysage et son assureur, la société Groupama Val de Loire n’ont pas été convoquées à la réunion d’expertise qui s’est tenue le 25 novembre 2019 dans le cadre de la Convention de Règlement Assurances Construction (CRAC),
- la première demande indemnitaire formulée à leur encontre résulte de l’assignation devant le juge des référés qui leur a été signifiée le 22 décembre 2022.

L’action en garantie dirigée par la Compagnie Albingia est forclose, de sorte que ses demandes à l’encontre de La société Loiseleur Paysage et de son assureur, la société Groupama Val de Loire sont irrecevables. La société Loiseleur Paysage et de son assureur, la société Groupama Val de Loire seront donc mises hors de cause.

B/ Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et son assureur, la société Allianz Iard :

La société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et son assureur, la société Allianz Iard, soutiennent que l’action de la société Albingia, assureur Dommages-Ouvrage, à leur encontre est forclose.

En l’espèce, la réception des travaux dans le bâtiment principal “Bâtiment [Adresse 11]”, siège des désordres litigieux, est intervenue le 27 novembre 2009. Le délai de garantie décennale a donc expiré le 27 novembre 2019.

Or, la Compagnie Albingia n’a engagé, avant cette date, aucune action judiciaire à l’encontre de La société Bouygues Bâtiment Grand Ouest venant aux droits de la société Quille, et de son assureur, la première demande indemnitaire formulée à leur encontre résultant de l’assignation devant le juge des référés qui leur a été signifiée le 22 décembre 2022, soit plus de trois ans après l’expiration du délai de garantie décennale.

En outre, elle ne justifie d’aucune cause conventionnelle d’interruption de ce délai à l’égard de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest venant aux droits de la société Quille, qui ne peut se voir opposer la Convention de Règlement Assurances Construction (CRAC), dont elle n’est pas signataire.

Il s’ensuit que l’action en garantie dirigée par la Compagnie Albingia à l’encontre de La société Bouygues Bâtiment Grand Ouest venant aux droits de la société Quille, est forclose, de sorte que ses demandes à son encontre sont irrecevables et que La société Bouygues Bâtiment Grand Ouest venant aux droits de la société Quille, doit être mise hors de cause.

En revanche, la Compagnie Albingia justifie que la société Allianz Iard a reçu sa convocation à la réunion d’expertise du 25 novembre 2019 dans le cadre de la CRAC. Son courrier adressé le 14 novembre 2019 à la Compagnie Albingia est en effet libellé en ces termes :
“nous venons de prendre connaissance, le 12 novembre 2019 :
- de la convocation d’expertise du 12 novembre 2019 pour le 25 novembre 2019
établie par l’expert commun dans le cadre de la Convention de Règlement Assurances Construction (CRAC) ;
Notre dossier porte les références suivantes :
(...)
Nous vous précisons que nous sommes Assureurs en Responsabilité Décennale de l’entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest pour les seules garanties obligatoires à compter du 1er janvier 1986 et pour les garanties des éléments d’équipements dissociables depuis le 1er janvier 1999.
Par conséquent, notre compagnie n’aura pas vocation à intervenir pour les dommages immatériels.”

Ce courrier, intervenu avant le 27 novembre 2019 dans le cadre de la Convention de Règlement Assurances Construction (CRAC), doit être considéré comme un acte interruptif du délai de garantie décennale. Il s’ensuit que la société Allianz Iard doit être déclarée mal fondée en sa fin de non recevoir, ainsi que de sa demande à être mise hors de cause, et en être déboutée. À l’inverse, il convient de déclarer la Compagnie Albingia recevable en son appel en garantie à l’encontre de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de Bouygues Bâtiment Grand Ouest.

II - Sur la demande de sursis à statuer :

En l’espèce, il est constant que le rapport d’expertise n'est pas encore déposé et que les opérations d'expertise judiciaire sont toujours en cours.

Aucune autre partie ne s’est opposée à la demande de sursis à statuer.

Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.

III - Sur les demandes relatives aux frais de la procédure sur incident :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de juger que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter la Compagnie Albingia, La société Loiseleur Paysage, la société Groupama Val de Loire, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard, de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en état :

DÉCLARE la Compagnie Albingia irrecevable en ses demandes frappées de forclusion à l’encontre de La société Loiseleur Paysage et de son assureur, la société Groupama Val de Loire,

ORDONNE la mise hors de cause de La société Loiseleur Paysage et de son assureur, la société Groupama Val de Loire,

DÉCLARE la Compagnie Albingia irrecevable en ses demandes frappées de forclusion à l’encontre de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest venant aux droits de la société Quille,

ORDONNE la mise hors de cause de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest venant aux droits de la société Quille,

DÉBOUTE la société Allianz Iard de sa fin de non recevoir,

DÉCLARE la Compagnie Albingia recevable en son appel en garantie à l’encontre de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de Bouygues Bâtiment Grand Ouest,

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,

DÉBOUTE la Compagnie Albingia, La société Loiseleur Paysage, la société Groupama Val de Loire, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et la société Allianz Iard, de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des prétentions dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 16 octobre 2025 pour faire le point sur les opérations d'expertise,

Fait à Pontoise le 10 avril 2025

LE GREFFIER Le juge de la mise en état

Madame MAGDALOU Madame LEAUTIER

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