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TJ 95500, 11 avr. 2025, RG 23/01777


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Date
11/04/2025
Numéro
23/01777
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 6
Type
other
Id
67fd65fde85d0474bddb8fad

Texte de la décision

31,729 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/01777 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NARC
AFFAIRE : [X] [C] épouse [W]/ [N] [M] [W]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 11 Avril 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.

DATE DES DÉBATS :06 février 2025

L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, lequel a été prorogé au 11 avril 2025 en raison de la charge de travail du cabinet

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [X] [C] épouse [W]
née le 19 Octobre 1965 à PARIS 6ème (75006)
52 bis rue du Général de Gaulle
95880 ENGHIEN LES BAINS
représentée par Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 64

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [M] [W]
né le 30 Juillet 1963 à PARIS 18ÈME (75018)
65, rue de la Barre
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
représenté par Me Thierry FERNANDEZ, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 247

1 grosse à Me Sandrine ABECASSIS
1 grosse à Me Thierry FERNANDEZ

EXPOSÉ DES FAITS

Le mariage [X] [C] et de [N] [W], tous deux de nationalité française, a été célébré le 16 février 1987 à Vincennes, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

[E] [W], né le 24 avril 1988 à Paris 19ème, [U] [W], née le 23 décembre 1990 à Paris 19ème, [I] [W], né le 18 juillet 2000 à Enghien-les-Bains.
Par acte du 20 mars 2023, remis au greffe le 27 mars 2023, madame [C] a assigné son époux en divorce, en application des articles 251 du Code civil, devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.

Par ordonnance de mesures provisoires du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
Fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la décision ; Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial pour participer à une séance d’information ;Désigné en qualité de médiateur familial l'association MEDIAVO Constaté la résidence séparée des époux depuis le mois de juillet 2021 ;Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;Condamné monsieur [W] à verser à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 200 euros par mois ; Débouté les époux de leurs prétentions tendant à la fixation d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant majeur [I] ; Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Madame [C] demande au juge aux affaires familiales de :
Recevoir Madame [X] [C] épouse [W] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,Débouter Monsieur [N] [M] [W] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
Prononcer le divorce de Madame [X] [C] épouse [W] et Monsieur [N] [M] [W] sur l’altération définitive du lien conjugal,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W]/[C] en date du 16 février 1987 auprès de l’officier d’état civil de VINCENNES (Val de Marne) et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la Loi ;Juger que Madame [X] [C] épouse [W] sera autorisée à conserver l’usage de son nom marital, jusqu’à éventuel remariage, en application de l’article 264 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; Constater que Madame [X] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;Fixer la date des effets du divorce au 16 juillet 2021, date de séparation effective des époux,Constater le principe de la disparité entre les époux,Juger que Monsieur [N] [W] versera à Madame [X] [C] épouse [W] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 120.000 euros, en application de l’article 270 du code civil,Condamner Monsieur [N] [W] à payer à Madame [X] [C] épouse [W] une contribution à l’entretien d’[I] qui sera fixée à la somme de 200 euros mensuels, indexée,Condamner Monsieur [N] [W] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2024, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de :

DIRE ET JUGER Monsieur [W] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles, PRONONCER le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et ordonner sa mention sur les actes d’état civil de naissance et de mariage des époux, JUGER que Madame [C] pourra conserver l’usage du nom patronymique de l’époux, CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux, CONSTATER que l’époux a formé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, FIXER la date des effets du divorce au 16 juillet 2021, DEBOUTER Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire, DEBOUTER Madame [C] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation d’[I] [R] les dépens par moitié.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l'exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 6 février 2025. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 3 avril 2025, reporté au 11 avril 2025, compte tenu de la charge de travail du cabinet.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l'article 238 du même code, L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 20 mars 2023 par Madame [C], sans qu’elle n’indique le fondement de sa demande. Les deux époux indiquent s’être séparés le 16 juillet 2021 ; l’ordonnance de mesures provisoires avait constaté la résidence séparée des époux depuis le mois de juillet 2021 ; ils sollicitent tous deux le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Les conditions légales étant remplies, le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX

Sur l'usage du nom

L'article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, Madame [C] sollicite de conserver l’usage de son époux, demande à laquelle ce dernier indique ne pas s’opposer.

Madame [C] sera donc autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [W].

Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

En l’espèce, les époux s’accordent pour que la date des effets du divorce entre eux soit fixée au 16 juillet 2021, date de leur séparation et date à laquelle ils indiquent avoir vendu leur résidence principale.

Il n'est pas établi de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérisant le maintien de la collaboration, postérieurement à la date de leur séparation définitive.

Il convient donc, par application des articles 262-1 du Code civil, de faire droit à cette demande et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 16 juillet 2021.

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

L’article 252 du code civil dispose que la demande introductive d’instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

L’article 1115 du code de procédure civile précise que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. Les époux ayant satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux, ils seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix.

En l’espèce, Madame [C] indique que les époux disposent de plusieurs comptes bancaires qui feront l’objet d’un partage, qu’ils sont propriétaires d’un véhicule Opel Corsa dont la jouissance sera attribuée à l’épouse et d’un véhicule Opel Grandland dont la jouissance sera attribuée à l’époux, et qu’il n’existe aucun passif. Monsieur [W] précise que son véhicule actuel est un prêté par un ami, que les meubles meublants ont été partagés à l’issue de la vente du domicile, et que le partage a été inégalitaire en faveur de l’épouse et qu’il a dû effectuer des dépenses pour meubler son nouveau logement.

Il indique que les époux étaient propriétaires de l’ancien domicile conjugal, que les fruits de la vente ont été partagés immédiatement entre les époux, par moitié, à hauteur de 257.724 euros.

Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.

En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l'article 270 du code civil, une prestation compensatoire peut être versée par l'un des époux à l'autre dans le cas où la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respective des ex-époux une disparité au préjudice de l'un d'eux. Dans ce cas, le montant de cette prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux qui la demande et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, au regard des critères énumérés par l’article 271 du code civil.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

En outre, en vertu de l’article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie. En l’espèce, les deux époux versent leur déclaration sur l’honneur.

Madame [C] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 120.000 euros. Monsieur [W] en demande le débouté.

Analyse de l’existence d’une disparité

Situation de Madame [C]

Madame [C] indique avoir été reconnue travailleuse handicapée le 4 octobre 2023 par la MDPH du Val d’Oise à effet rétroactif au 1er juin 2023, pour une durée permanente. Elle indique souffrir d’une maladie handicapante lui procurant des difficultés dans la marche et l’empêchant de porter des charges lourdes et que lui a été confirmé un diagnostic de myopathie « anoctaminopathie ».

Elle verse ainsi une notification de la MDPH du Val d’Oise du 4 octobre 2023 lui reconnaissant la qualité de travailleuse handicapée à compter du 1er juin 2023 pour une durée permanente ainsi qu’un courrier du 5 janvier 2022 confirmant le diagnostic d’anoctaminopahie

Elle indique exercer la profession d’adjointe administrative auprès du GHU Paris Psychiatrie.

Elle verse aux débats concernant sa situation matérielle ainsi que celle du couple pendant l’union :

Son bulletin de salaire de décembre 2023, indiquant qu’elle a perçu un net payé de 2.409 euros (comprenant notamment une prime exceptionnelle pouvoir d’achat de 500 euros) et un revenu cumulé net imposable de 26.070 euros soit 2.172 euros mensuels net imposable ;Son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022, indiquant qu’elle a déclaré un revenu de 24.542 euros soit 2.045 euros mensuels nets imposables ;L’avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 des époux, indiquant qu’elle a déclaré un revenu de 23.537 euros soit 1.961 euros nets imposables, alors que Monsieur [W] a déclaré un revenu de 56.456 euros soit 4.704 euros mensuels nets imposables ; L’avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020 des époux, indiquant qu’elle a déclaré un revenu de 20.220 euros soit 1.685 euros mensuels nets imposables, alors que Monsieur [W] a déclaré un revenu de 55.697 euros soit 4.641 euros mensuels nets imposables ;L’avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019 des époux, indiquant qu’elle a déclaré un revenu de 19.174 euros soit 1.597 euros mensuels nets imposables, alors que Monsieur [W] a déclaré un revenu de 53.516 euros nets imposables soit 4.459 euros nets imposables.
Elle indique notamment régler, outre les charges courantes que chacun des époux doit assumer du fait de la séparation, un loyer de 1.200 euros (quittance août 2023) ainsi que des frais de parking de 80 euros.

Elle indique avoir consenti des sacrifices professionnels importants pour se consacrer à sa famille, et avoir dû abandonner sa carrière pour consacrer son temps à l’éducation des enfants, qu’elle a cessé de travailler à la naissance de [U], soit de 1990 à 1993, alors qu’elle était employée auprès de la SA PARIBAT, qu’elle a démissionné après son congé maternité, qu’elle a donc connu une période de chômage jusqu’à une reprise d’activité au sein de la société MAC à l’entrée en maternelle de [U] ; elle expose ensuite avoir pris un congé parental à la naissance d’[I] jusqu’à ses trois ans, soit de 2000 à 2003, et que Monsieur [W] s’est progressivement désengagé de la vie familiale et qu’elle a ainsi dû gérer seule le quotidien des enfants et qu’elle a ainsi dû s’orienter vers une activité professionnelle moins contraignante et lui permettant de bénéficier d’aménagements d’horaires et de congés plus importants durant les vacances scolaires.

Elle verse ainsi son relevé de carrière, démontrant qu’elle a toujours cherché à exercer une activité professionnelle puis qu’elle a connu des périodes de non emploi, de multiples employeurs, et qui démontre l’impact de la naissance de chacun des enfants sur son activité professionnelle. Elle verse en outre des attestations de Madame [S] [J], sa sœur ainée, qui atteste que dès le mariage et les naissances rapprochées de [E] et [U], elle était seule à gérer l’intendance des enfants, et de Madame [T] [H], ancienne collègue et qui indique connaitre Madame [C] depuis 12 ans, qui atteste avoir constaté qu’elle gérait seule tous les rendez-vous des enfants.

Elle indique notamment que son investissement était particulièrement important concernant [I], qui a été diagnostiqué TDAH. Elle expose que la scolarité de cet enfant a été compliquée, qu’il ne pouvait pas rester trop longtemps en collectivité, qu’il a fait l’objet d’un suivi régulier et était accompagné exclusivement par sa mère au quotidien pour surmonter ses difficultés, qu’elle continue à assumer ses charges car il vit encore chez elle et est sans revenu régulier ni solution de logement.

Elle verse le compte-rendu du bilan neuropsychologique et attentionnel de l’enfant.

Concernant sa retraite elle verse une estimation au 1er janvier 2022, qui estime sa retraite entre 1.200 euros bruts pour un départ à 61 ans et 1.574 euros bruts pour un départ à 67 ans.

Situation de Monsieur [W]

Monsieur [W] indique que les deux époux sont atteints de pathologies ; il reconnaît celle qui atteint Madame [C] mais estime que cette maladie ne l’empêche pas de vivre dans des conditions quasi-normales.

Il indique en revanche être de son côté atteint de TOC, qui affectent son quotidien. Madame [C] ayant répliqué que, selon elle, sa maladie n’est pas invalidante et n’affecte pas ses capacités professionnelles, Monsieur [W] réplique que le TOC est une pathologie psychiatrique, que les patients craignent terriblement de laisser passer une erreur dans leurs tâches, que cela génère une fatigue accrue et que cela perturbe son équilibre général et son état d’épuisement physique, et qu’il à ce titre déposé des demandes auprès de la MDPH pour être reconnu travailleur handicapé.

Il verse aux débats :
Des certificats médicaux du Dr [Y] [A] du 4 avril 2023 et du 8 janvier 2024, certifiant que Monsieur [W] souffre de troubles obsessionnels compulsifs invalidants et de troubles anxieux, ainsi qu’une anémie traitée et corrigée ; Une ordonnance de médicaments (illisible) ; Une attestation de Monsieur [O] [D], qui atteste des troubles de Monsieur [W].
Il indique exercer la profession d’Ingénieur Cadre au sein de la même entreprise depuis 37 ans, que ses promotions professionnelles ont résulté de son sérieux et de son ancienneté.

Concernant sa situation financière, il verse les éléments suivants :
Son bulletin de paie de 2023, indiquant qu’il a perçu sur ce mois un net payé de 4.508 euros et un revenu net imposable cumulé de 57.035 euros soit 4.752 euros mensuels moyens imposables, et qu’il a réglé un prélèvement à la source à hauteur de 7.225 euros soit 602 euros mensuels ; Son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022, duquel il ressort qu’il a déclaré un salaire de 56.834 euros soit 4.736 euros mensuels moyens imposables ; Son estimation de retraite au 1er août 2025, indiquant qu’il percevrait une retraite de 3.087 euros nets par mois en cas de départ au 1er août 2025, 3.691 euros nets par mois en, cas de départ à 67 ans au 1er août 2030 , Les avis d’impôt 2021 et 2022 du couple, qui ont déjà été détaillés.
Il règle en outre un loyer de 1.085 euros mensuels.

Il indique s’être investi pleinement dans son rôle de père en assumant la gestion quotidienne des enfants, qu’il s’agisse d’[I] ou des deux aînés.

Il verse aux débats de nombreuses attestations de proches qui attestent de son investissement auprès des enfants.

Il indique que le fait que Madame [C] ait changé d’activité professionnelle ou ait suspendu celle-ci est étrangère aux enfants, qu’elle a toujours revendiqué vouloir moins travailler pour vaquer à ses loisirs personnels et qu’elle n’a pas réalisé de sacrifice au profit de la famille.

Il indique qu’il devra prendre sa retraite à 62 ans, compte tenu de sa maladie. Il indique en outre que la famille n’avait pas un train de vie dispendieux, que les ressources de la famille ont été affectées aux charges du ménage et aux enfants et à la constitution d’un patrimoine familial. Il explique que la famille passait la majorité de ses vacances chez les parents de Madame [C], et qu’elle n’a aucun train de vie à conserver. Il indique que Madame [C] ment quand elle soutient résider dans un studio, et explique qu’elle réside dans un appartement de trois pièces, alors que lui n’a pu prendre qu’un logement deux pièces, qu’il a aidé son épouse et [I] à déménager et a notamment payé le coût du déménagement.

Madame [C] conteste formellement ces affirmations, indique qu’ils avaient l’habitude de partir en vacances dans des hôtels 5 étoiles, au Club Med, au ski, et verse une attestation de Madame [S] [J], sa sœur, qui atteste avoir passé avec la famille deux années de suite en Turquie à Chypre dans des hôtels 5 étoiles.

Conclusions sur l’existence d’une disparité

Il convient de constater qu’il existe manifestement une disparité de niveau de vie entre les époux, qui découlera de la rupture du mariage. En effet les revenus de Monsieur [W] sont sensiblement plus élevés que ceux de Madame [C], qui démontre entre outre son sacrifice professionnel pour l’entretien et l’éducation des enfants en cours de mariage, qui a eu des conséquences sur l’évolution de sa carrière et sur ses droits à la retraite, alors que de son côté Monsieur [W] a pu évoluer, stabiliser sa situation et gagner de l’ancienneté dans la même entreprise pendant toute la durée du mariage.

Il convient à ce titre de rappeler que le fait que l’un des époux ait réduit son activité professionnelle en cours de mariage est présumé résulter de la volonté commune des époux, dans l’intérêt de la famille et notamment des enfants, et qu’ainsi il revenait à Monsieur [W] de démontrer ses affirmations selon lesquelles les fluctuations de la carrière de Madame [C] relèveraient de sa recherche d’oisiveté, ce qu’il échoue à démontrer et ce qui est contredit par le relevé de carrière de l’épouse, tel que déjà évoqué.

Madame [C] démontre avoir été reconnue travailleur handicapée, ce qui est de nature à perturber son évolution professionnelle, quand bien même son affection serait étrangère à ses fonctions actuelles.

Monsieur [W] ne démontre pas que son affection ait des conséquences sur son travail et sa rémunération.

Aucune des parties ne démontre suffisamment la réalité du train de vie des époux pendant le mariage.

Il convient en outre de rappeler, concernant le partage des fonds résultant de la vente de l’ancien domicile conjugal, que ces fonds ayant été partagés par moitié, ils n’ont aucune incidence sur la disparité des niveaux de vie qui résultera de la rupture du mariage.

Pour ces motifs, il y a lieu d’octroyer à Madame [C] une prestation compensatoire.

Sur le montant de la prestation compensatoire

Il convient de rappeler que les époux se sont mariés le 16 février 1987 et sont donc mariés depuis 38 ans au jour du prononcé du divorce, et 34 ans à la date de la séparation, que Madame [C] est âgée de 59 ans et Monsieur [W] de 61 ans.

Au regard des éléments ci-avant évoqués, il convient de condamner Monsieur [W] à verser à Madame [C] une prestation compensatoire d’un montant de 100.000 euros.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L'ENFANT MAJEUR [I]

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur

Il résulte de l’article 371-2 du Code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

Cette obligation d’ordre public, en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.

Cette obligation doit ainsi être considérée comme primordiale et prioritaire à toutes dépenses autre que celles incompressibles.

Cette obligation survit à la majorité des enfants à la condition que ceux-ci ne se placent pas volontairement en situation de dépendance financière et notamment quand ils poursuivent des études ou une formation, ou qu’ils ne perçoivent pas un revenu leur conférant une autonomie financière.

Dès lors, l’article 373-2-5 du Code civil prévoit que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

En l’espèce, Madame [C] demande de condamner Monsieur [W] à lui verser une contribution à l’entretien et l’éducation d’[I] à hauteur de 200 euros par mois.

Elle indique qu’[I] vit encore chez elle en raison de développements consécutifs au diagnostic de TDAH. Elle indique qu’il est actuellement auto-entrepreneur mais ne reçoit aucun revenu régulier. Elle ajoute qu’elle lui a souvent prêté son véhicule, ce qui lui a imposé de régler de nombreuses amendes.

Monsieur [W] ne conteste pas qu’[I] réside toujours au domicile de sa mère. Il indique que la demande est irrecevable dans la mesure où Madame [C] formait déjà la même demande devant le juge de la mise en état, et qu’elle ne produit pas d’élément nouveau depuis. Il y a ainsi lieu de rappeler que lors de l’audience de mesures provisoires, et alors que Monsieur [W] proposait de verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, le juge de la mise en état avait retenu que :

“En l’espèce, l’enfant [I] est majeur, et l’épouse qui sollicite une contribution pour son fils ne rapporte aucun élément sur la situation financière de ce dernier.
Les éléments produits par monsieur [W] semble témoigner d’un certain niveau de vie du jeune homme.

Dans ces conditions, et en dépit de la proposition de l’époux, les conditions légales, et notamment celle tenant à l’état de besoin de l’enfant majeur, ne sont pas remplies pour qu’une contribution soit fixée à la charge du père.

Il y a lieu de constater que Madame [C] ne verse pas d’éléments nouveaux aux débats ; il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [W] et la demande de Madame [C] sera jugée irrecevable.

SUR LES DÉPENS

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce il y a lieu de faire droit à la demandez de Monsieur [W] et de condamner les époux à la moitié des dépens, par conséquent de débouter Madame [C] de sa demande de condamner Monsieur [W] aux dépens.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [X] [C]
née le 19 octobre 1965 à Paris (6ème arrondissement)

et de Monsieur [N] [M] [W]
né le 30 juillet 1963 à Paris (18ème arrondissement)

mariés le 16 février 1987 à Vincennes (Val de Marne)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

AUTORISE Madame [C] a conserver l’usage du nom de Monsieur [W] ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 juillet 2021, date de la séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONDAMNE Monsieur [W] à régler à Madame [C] une prestation compensatoire d’un montant de 100.000 euros en capital ;

Sur les mesures concernant l’enfant :

JUGE IRRECEVABLE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation d’[I] formulée par Madame [C] ;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DEBOUTE Madame [C] de sa demande de condamner Monsieur [W] aux dépens ;

CONDAMNE les parties à régler la moitié chacun des dépens de l’instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Pontoise, le 11 avril 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE

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