TJ 95500, 11 avr. 2025, RG 21/03867
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 21/03867 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MEMS
AFFAIRE : [O] [B] épouse [F]/ [X] [T] [F]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 11 Avril 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :06 février 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025, lequel a été prorogé au 11 avril 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [B]
née le 05 Mars 1978 à CAYENNE (97300)
domiciliée : chez Madame [R] [E]
36 Sentier Benoit Malon
94800 VILLEJUIF
représentée par Me Stéphanie GRANDJEAN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 95
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T] [F]
né le 04 Avril 1978 à CAYENNE
36 allée de Fontenelle
95270 SAINT MARTIN DU TERTRE
représenté par Me Hélène SOURMAIL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 259
1 grosse à Mme [B]
1 grosse à M [F]
1 ccc à Me GRANDJEAN
1 ccc à Me SOURMAIL
1 ccc au juge des enfants
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [F] et Madame [O] [B] , tous deux de nationalité française, se sont mariés le 07 septembre 2002 devant l’officier d’état-civil d’EPINAY SUR SEINE (93), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[W], né le 07 janvier 2005 à ENGHIEN-LES-BAINS (95), [L], née le 4 novembre 2006 à MONTMORENCY (95), [D] née le 19 octobre 2010 à MONTMORENCY (95),[S] né le 10 mai 2017 à PONTOISE (95).
Dûment autorisé par le juge sur le fondement de l'article 1109 du code civil, Madame [O] [B] a fait assigner en divorce Monsieur [X] [F] à bref délai par acte délivré le 22 juillet 2021 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE.
Par ordonnance de mesures provisoires du 13 août 2021, le juge de la mise en état a :
Constaté que les époux résident séparément ;Débouté Madame [O] [B] épouse [F] de sa demande d'attribution de la jouissance du logement de la famille, bien commun à Monsieur [X] [F] ;Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;Ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;Dit que le règlement des échéances de 124,66 euros afférentes à l'emprunt souscrit auprès du Crédit Foncier sera assuré par l'épouse et le règlement des échéances de 892,66 euros afférentes à l'emprunt souscrit auprès du Crédit Foncier sera assuré par l'époux, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la présente ordonnance ;Rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours présentée par Madame [O] [B] épouse [F] ;Attribué à Madame [O] [B] épouse [F] la jouissance du véhicule de marque OPEL modèle Zafira immatriculé EX 469 TY à charge pour elle d'assurer les frais d'entretien et la cotisation d'assurance afférente, et ce à compter de la demande en divorce ;Constaté que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :Hors période de vacances scolaires :Les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
Durant les vacances scolaires :La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
Fixé à la somme de 140 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 560 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [X] [F] pour l'entretien et l'éducation des enfants, et ce à compter de l’ordonnance ;Réservé les dépens.
Monsieur [F] a constitué avocat le 22 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce d’entre les époux [F] aux torts exclusifs de l’époux, ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 7 septembre 2002 par devant l’Officier d’Etat Civil de EPINAY SUR SEINE ainsi qu’en marge des actes de naissance de Monsieur [X] [F] et de Madame [O] [B] épouse [F], DONNER ACTE des propositions de liquidation du régime matrimonial, DIRE que les effets du divorce seront fixés entre époux au 19 juillet 2022, DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs, FIXER la résidence habituelle de [S] et [L] au domicile de la mère, REGLEMENTER le droit de visite et d’hébergement du père comme suit : Libre pour [L], Pour [S] : durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h les années impaires et les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h les années paires. durant les vacances scolaires : 1 ère moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et seconde moitié desdites vacances scolaires les années impaires. FIXER la résidence habituelle de [D] au domicile de son père, REGLEMENTER le droit de visite et d’hébergement de la mère comme suit sur [D] : libre en fonction des demandes de l’enfant et de la mère, CONDAMNER Monsieur [F] à verser la somme de 250 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien de [W], [L] et [S] à compter du prononcé de la décision, payable au domicile de la mère mensuellement avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire, CONDAMNER Madame [F] à verser la somme de 100 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] à compter du prononcé de la décision, payable au domicile du père mensuellement avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire, DIRE qu’il n’y a pas lieu à l’instauration de l’intermédiation financière, STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Monsieur [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Recevoir Monsieur [X] [F] en l’ensemble de ses demandes, fins et écritures et de l’y déclarer bien fondé,
A titre principal :
DEBOUTER Madame [F] de sa demande en divorce fondée sur l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de son époux,PRONONCER le divorce de Madame [F] et de Monsieur [F] en application des articles 237 et 238 du code civil,
A titre subsidiaire :
PRONONCER le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts partagés des époux,
Dans tous les cas :
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 7 septembre 2002 à la mairie d’EPINAY SUR SEINE (93) et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,DIRE que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce : [B],DIRE que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre seront révoqués, en application de l’article 265 du code civil,CONSTATER que Monsieur [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,FIXER la date des effets du divorce à la date du 1 er juin 2022,DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,FIXER la résidence d’[L] au domicile de la mère,FIXER la résidence de [D] et de [S] au domicile de la mère ;ACCORDER un droit de visite et d’hébergement libre à Monsieur [F] concernant [L],ORDONNER des droits de visite et d’hébergement tels que proposés par Madame [B] dans ses écritures, pour [S] et Pour [D], et des droits de visite et d’hébergement libre pour [L],DIRE qu’il n’y a pas lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] et [S],CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Madame [B] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme de 300 euros par mois, au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour [D], douée de discernement, d'être entendue par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été effectuée en ce sens. [S], au regard de son âge, n’apparaît pas disposer du discernement suffisant pour être entendu.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée ; il en résulte que le juge des enfants a :
Par jugement du 15 juin 2023, ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de [D], [L] et [S] jusqu’au 30 juin 2024 et désigné le servie SAUVEGARDE DIRECTION de Saint-Leu-La-Forêt (95) pour l’exercice de la mesure ; Par jugement du 20 juin 2024, ordonné le renouvellement de la mesure au profit d’[L] jusqu’au 4 novembre 2024, date de sa majorité, et le renouvellement de la mesure au profit de [D] et [S] jusqu’au 30 juin 2025.
Un rapport de fin de mesure concernant [L] a en outre été transmis au juge le 25 octobre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 6 février 2025.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 11 avril 2025 compte tenu de la charge de travail du cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour faute.
En l’espèce, Madame [B] demande de prononcer le divorce pour faute et Monsieur [F] pour altération définitive du lien conjugal à titre principal, et aux torts partagés à titre subsidiaire.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [B] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F]. Elle indique que durant les trois dernières années de vie commune, elle a subi une pression psychologique de la part de son époux, l’ayant conduite à une détresse psychologique. Elle indique avoir développé des troubles anxieux avec douleurs lombaires, troubles du sommeil et asthénie, que ces douleurs ont été exacerbées du fait de la tension et des pressions morales qu’elle subissait au domicile conjugal, que le suivi mis en place lui a permis de comprendre qu’elle subissait des violences morales et que les enfants du couple étaient en souffrance du fait de l’atmosphère familiale, qu’[W] s’est opposé à son père et qu’[L] a « multiplié les incidents », et que le comportement de [D] s’est aggravé depuis la séparation du couple. Elle indique qu’elle a aujourd’hui peur de son époux et de ses réactions, et que le 26 décembre 2019, celui-ci l’a menacée de lui porter des coups en tenant à la main un câble électrique, et qu’il a pu l’affubler de remarques dégradantes sur son physique, qu’un nouvel épisode s’est produit le 26 décembre 2020, qu’en outre il entretenait une relation extraconjugale.
Elle verse aux débats :
Une attestation de suivi de la part de Madame [Y] [Z], Conseillère Conjugale et Familiale, en date du 15 juin 2021, qui indique suivre Madame [F] depuis six mois suite à des violences conjugales subies, que la violence s’exprime sur le plan psychologique (menaces, dénigrement), verbale (ton agressif) et physique (élévation de la voix), et qu’elle vit avec la peur permanente de ce qui pourrait se passer ; Un certificat du docteur [G] [K], du 14 juin 2021, indiquant qu’elle a diagnostiqué chez Madame [F] des troubles anxieux, en particulier à partir de septembre 2019, avec « des douleurs lombaires rebelles au traitement sans lésion organique retrouvée, des troubles du sommeil, une asthénie importante » ;Des bulletins scolaires d’[W] démontrant la baisse de ses résultats ; Un compte rendu de l’équipe éducative de l’école élémentaire Langevin Wallon à Saint-Martin-du-Tertre, en date du 28 mai 2021, concernant [D] et indiquant que l’évolution de son comportement a alerté les enseignantes, qui a évolué, régressé, qu’elle refuse les aides, et qui fait référence aux difficultés à la maison et indiquant un désinvestissement du père ;Un jugement en assistance éducative du 15 juin 2023, aux termes duquel le juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de [D], [L] et [S]. Il ressort de ce jugement que le service social départemental s’est saisi de la situation familiale à la suite d’agressions verbales et physiques de [D] à l’encontre de sa mère et de son frère au mois d’octobre 2022, dans un contexte de séparation parentale, et que l’enfant pouvait se mettre elle-même en danger, que la communication entre mère et fille est rompue et que le climat de violences impacte la fratrie. Madame [F] avait indiqué subir des violences psychologiques et décrivait le père comme agressif et menaçant à l’égard des enfants et notamment [D]. Le service relevait qu’[L] et [S] pâtissaient de la crise relationnelle entre Madame [F] et [D], que l’opposition parentale impactait la prise en charge des enfants, que le père était perçu comme se mobilisant peu pour soutenir la mère dans la prise en charge des enfants. Le juge des enfants a ainsi considéré que le développement psycho-affectif d’[L], [D] et [S] était compromis au regard du conflit parental et du climat de violences ayant existé durant la vie commune et qu’un travail d’accompagnement auprès du père apparaissait nécessaire pour lui faire comprendre la nécessité de se décaler du conflit parental et investir son rôle parental et des conséquences du conflit et des violences ayant existé sur le développement des enfants ;Un échange de SMS où elle évoque « la maîtresse » de Monsieur [F].
Monsieur [F] réplique en invoquant une période conjugale compliquée depuis le mois d’août 2020, un éloignement des époux, qui a fait souffrir les deux époux ainsi que les enfants et qui a impacté le moral et le bien-être de toute la famille. Il indique ne pas minimiser les souffrances de son épouse mais conteste que son suivi soit lié à une pression psychologique de sa part.
Les éléments versés aux débats par Madame [B] démontrent, ce qui n’est pas discuté par Monsieur [F], que la séparation des époux a eu un effet délétère sur l’ensemble de la famille ; toutefois, ces conséquences négatives apparaissent davantage résulter des rapports conflictuels des parents, ayant justifié la mise en place d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, que de comportements fautifs de Monsieur [F]. En outre, Madame [B] ne démontre pas les violences morales ni les menaces qu’elle indique avoir subies de la part de son époux, les attestations de suivi qu’elle fournit reprenant ses propres déclarations et étant insuffisantes à matérialiser un lien de causalité entre ses troubles et un comportement fautif de Monsieur [F]. Elle ne démontre pas non plus suffisamment l’existence d’une relation extra-conjugale de Monsieur [F].
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [F].
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [F] de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Il résulte des dispositions de l’article 238 du code civil, en son alinéa 3, que sans préjudice des dispositions de l'article 246 (précité), dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
Monsieur [F] demande de prononcer le divorce à titre reconventionnel pour altération définitive du lien conjugal ; il sera fait droit à sa demande.
Il n’y aura pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire de prononcer le divorce aux torts partagés, irrecevable pour le surplus.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l'usage du nom
L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [B] ne formule aucune demande sur ce point et Monsieur [F] demande de dire qu’elle reprendra l’usage de son nom patronymique au prononcé du divorce.
Il sera donc fait application du principe et il sera constaté que chacun des époux perdra le nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l'article 262-1 du code civil, en vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
Il convient de préciser que le report des effets du divorce ne peut opérer postérieurement à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, Madame [B] demande de fixer les effets du divorce au 19 juillet 2022 sans motiver sa prétention, et Monsieur [F] demande qu’ils soient fixés au 1er juin 2022, date qu’il indique de façon erronée comme celle de la demande en divorce.
En tout état de cause, les époux seront déboutés de leurs demande de fixer les effets du divorce à des dates postérieure à l’assignation du 22 juillet 2021.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [B] indique que les époux sont propriétaires d’un bien immobilier sis à SAINT MARTIN DU TERTRE, dont l’attribution préférentielle sera accordée à l’époux, d’un véhicule OPEL ZAFIRA et de comptes bancaires. Elle indique que le passif de la communauté se compose de deux emprunts immobiliers souscrits auprès du CREDIT MUTUEL dont le capital restant dû au jour de l’assignation était de 40.366,34 euros et 122.098,36 euros. Monsieur [F] précise qu’il souhaite que le bien soit vendu, qu’il est actuellement en vente, que le véhicule OPEL ZAFIRA sera conservé par Madame [F], et que les comptes bancaires et comptes épargnes des époux ont été partagés.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état avait :
Constaté que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :Hors période de vacances scolaires :Les fins de chaque semaine paire du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
Durant les vacances scolaires :La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
Fixé à la somme de 140 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 560 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [X] [F] pour l'entretien et l'éducation des enfants, et ce à compter de la présente ordonnance.
Il y a également lieu de rappeler que les demandes des parties concernant [L], relativement à l’exercice de l’autorité parentale et sa résidence habituelle, sont sans objet en raison de sa majorité acquise le 7 janvier 2025.
Sur l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs
En l’espèce, les deux parents sollicitent le maintien de l’autorité parentale conjointe sur les enfants, ce qui apparaît conforme à l’intérêt des enfants.
Cela sera rappelé au dispositif de la présente décision.
Sur la résidence habituelle des enfants
Conformément aux dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d'un mineur est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant.
Aux termes de l'article 373-2-9 alinéas 1 et 2 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l'espèce, Madame [B] formule les demandes suivantes :
FIXER la résidence habituelle de [S] et [L] au domicile de la mère, REGLEMENTER le droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
Pour [S] : durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h les années impaires et les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h les années paires. durant les vacances scolaires : 1 ère moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et seconde moitié desdites vacances scolaires les années impaires. FIXER la résidence habituelle de [D] au domicile de son père, REGLEMENTER le droit de visite et d’hébergement de la mère comme suit sur [D] : libre en fonction des demandes de l’enfant et de la mère,
Monsieur [F] formule les demandes suivantes :
FIXER la résidence de [D] et de [S] au domicile de la mère;ACCORDER un droit de visite et d’hébergement libre à Monsieur [F] concernant [L],ORDONNER des droits de visite et d’hébergement tels que proposés par Madame [B] dans ses écritures, pour [S] et Pour [D], et des droits de visite et d’hébergement libre pour [L],
Ainsi il convient de distinguer les demandes concernant [S] d’une part, et concernant [D] d’autre part :
Concernant [S], les parties s’accordent pour fixer sa résidence habituelle chez la mère ; cet accord sera entériné en ce qu’il est conforme à l’équilibre et à la stabilité de l’enfant.
Ils sont en désaccord concernant [D] :
Sur la résidence habituelle de [D]
Chacun des parents sollicite la fixation de la résidence habituelle de [D] chez l’autre parent.
Madame [B] indique qu’elle réside désormais chez sa grand-mère paternelle, « sous la responsabilité de son père ». Elle indique que les relations entre elle et [D] connaissent une évolution favorable, quoique fragile, sous l’impulsion des services en charges de la mesure d’assistance éducative.
Monsieur [F] indique :
Que la résidence habituelle de [D] est « officiellement » fixée chez lui depuis le mois de février 2023, et en même tempsQu’elle est « entièrement à sa charge financière, en dépit du fait qu’elle soit en effet hébergée chez la mère de Monsieur [F] », puis indique qu’ « Il est sans doute utile de préciser que l’enfant est hébergée chez la mère de Monsieur [F] du dimanche soir au vendredi soir (hors vacances scolaires) », et enfin Que « depuis le mois d’août 2024, la résidence de [D] est de nouveau fixée chez sa mère » et que Madame [F] a accepté que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile.
Il verse en outre (pièce n°31) une attestation d’hébergement (dactylographiée, non signée, non accompagnée d’une pièce d’identité), datée du 18 mai 2024, attribuée à Madame [P] [H], qui déclare héberger partiellement et provisoirement [D] à la demande de Monsieur [F], du dimanche soir au vendredi soir.
Force est de constater que les parties se contredisent entre elles sur le lieu de résidence actuel de [D] et que Monsieur [F] se contredit tout seul, rendant complexe la détermination de la pratique en cours des parents sur la résidence de l’enfant.
Il convient de rappeler que le juge des enfants, lors de la première décision de mise en place d’une assistance éducative en milieu ouvert, avait noté concernant [D], qu’elle a indiqué ne pas s’entendre avec sa mère, ni ses frère et sœur, qu’[W] lui « met des claques et que sa mère le laisse faire », qu’elle pense que sa mère préfère sa sœur [L], qu’elle a été hospitalisée en pédiatrie le 12 janvier 2023 à la suite d’une tentative de défenestration, qu’elle refuse le soin, qu’elle est sortie d’hospitalisation le 31 janvier 2023 et se trouve désormais chez sa grand-mère à Neuilly-sur-Marne, que Monsieur [F] avait fait les démarches pour la scolariser et l’accueillait chez lui tous les week-ends.
Madame [B] indiquait que [D] faisait des crises tous les matins, ne voulait pas aller à l’école, jetait les objets et pouvait se mettre en danger, se montrait dans la provocation et l’insulte, qu’elle pouvait se montrer violente physiquement avec [S], qu’elle-même faisait des crises d’angoisse en raison du comportement de [D] et avait envisagé de l’inscrire en internat, ce à quoi l’enfant s’est opposée.
Le service indiquait que [D] montrait une grande souffrance et manifestait son mal-être par de l’opposition et des crises, que le père était perçu comme se mobilisant peu pour soutenir la mère dans la prise en charge des enfants et que Madame [B] était en difficulté pour poser un cadre à [D] et gérer son comportement violent.
Entendue le 23 mai 2023, [D] expliquait vivre chez sa grand-mère, ne relatait pas de dispute, confirmait qu’elle se rendait chez son père le week-end et y rencontrait son petit frère. Il était précisé qu’elle n’exprimait aucune émotion concernant sa mère, et n’est pas en demande de la voir, qu’elle refusait le suivi psychologique, qu’elle avait repris une scolarité en classe de 5ème à Neuilly-sur-Marne et disait ne pas rencontrer de difficultés. Madame [F] expliquait que [D] la contactait seulement lorsqu’elle souhaitait obtenir quelque chose, confirmait que les relations étaient tendues avec Monsieur [F].
Le jugement en assistance éducative du 20 juin 2024 indique que [D] a repris des liens avec sa mère et sa sœur, que [D] et [S] demeurent pris dans un conflit de loyauté et que la continuité de l’hébergement de [D] au domicile de la grand-mère est remise en compte. Il y est indiqué que [D] a exprimé le souhait de vivre avec sa mère.
Il est indiqué que Madame [B] constate d’une amélioration de la situation mais reconnait qu’il y a encore du travail concernant sa relation avec [D].
Si le juge des enfants constate de façon générale une amélioration dans les interactions familiales et la scolarité, il indique que « les trois enfants demeurent en difficulté pour libérer leur parole et les parents pour mettre en place une relation apaisée dans l’intérêt des enfants, M. [F] apparaissant particulièrement peu accessible à la remise en question de sa posture parentale ». Il était en outre noté que « dans l’éventualité d’un retour de [D] au domicile maternel, il convient de poursuivre la médiatisation des liens mère-fille, ce à quoi la mère adhère ».
Conclusion sur la résidence de [D] :
Il ressort des éléments versés aux débats par les parties, de leurs écritures et de la consultation du dossier du juge des enfants, les éléments suivants :
Que la résidence actuelle de [D] est incertaine ; ainsi il n’est établi ni qu’elle réside chez Madame [B], comme Monsieur [F] l’affirme aux termes de ses dernières conclusions d’octobre 2024, ni qu’elle réside encore chez sa grand-mère comme Madame [B] l’affirmait aux termes de ses dernières conclusions de mars 2024 ; Que les relations entre [D] et sa mère vont vers une amélioration, et le dossier ouvert auprès du juge des enfants tend vers un rétablissement des relations entre elles et que Madame [B] se montre volontaire dans les démarches de reprise des liens ; Que [D] a pu reprendre les liens avec sa mère, sa sœur et [S] ;Que les relations entre [D] et son père sont incertaines et que ce dernier est peu coopératif dans la recherche d’un apaisement du conflit parental dans l’intérêt des enfants ;Que [D] a indiqué souhaiter retourner chez sa mère.
Il convient ainsi de considérer qu’en l’état des faits portés à la connaissance du juge de céans à la date où il statue que Madame [B] apparait davantage en mesure de répondre aux besoins de l’enfant, de lui permettre de conserver un cadre de vie stable et de la préserver des conflits de loyauté.
L’intérêt supérieur de l’enfant conduit à fixer sa résidence habituelle chez sa mère.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, les parents s’accordent pour fixer un droit de visite et d’hébergement classique concernant [S].
Madame [B] ne formule pas de demande subsidiaire concernant [D] si sa résidence habituelle était fixée chez elle et Monsieur [F] propose seulement d’« ordonner des droits de visite et d’hébergement tels que proposés par Madame [B] dans ses écritures, pour [S] et Pour [D], et des droits de visite et d’hébergement libre pour [L] » ; or Madame [B] sollicitait en cas de fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez le père un droit de visite et d’hébergement libre, ce que le juge aux affaires familiales saisi d’une demande concernant la résidence de l’enfant mineur ne peut ordonner, dans la mesure où cela reviendrait à déléguer son office aux parents et au mineur.
Il convient ainsi en l’absence de demande à laquelle le juge de céans serait susceptible de faire droit, d’octroyer à Monsieur [F] concernant [D] un droit de visite et d’hébergement classique dans les mêmes termes que concernant [S].
Sur la contribution financière à l'entretien et à l'éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
L'article 373-2-2 du code civil précise qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Par ailleurs, l'article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution financière à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution financière sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d'une nouvelle union ou un niveau d'endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution financière alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d'apprécier le niveau d'endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l'opposabilité.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S'agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Il convient de préciser qu’en vertu de l'article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.
Enfin, en l'absence d'éléments sur les ressources, le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est souverainement déterminé par le juge en considération des besoins de l'enfant selon son âge.
En l’espèce, Madame [B] demande de :
CONDAMNER Monsieur [F] à verser la somme de 250 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien de [W], [L] et [S] à compter du prononcé de la décision, payable au domicile de la mère mensuellement avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire, CONDAMNER Madame [F] à verser la somme de 100 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] à compter du prononcé de la décision, payable au domicile du père mensuellement avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire, DIRE qu’il n’y a pas lieu à l’instauration de l’intermédiation financière.
Ainsi elle ne formule pas de demande subsidiaire en cas de fixation de la résidence de [D] chez elle.
Monsieur [F] demande de :
DIRE qu’il n’y a pas lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] et [S],CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Madame [B] la somme de 100 euros par mois et par efant, soit la somme de 300 euros par mois, au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Il convient de constater que Monsieur [F] se contredit dans ses demandes. Il convient toutefois de considérer que sa proposition de verser 100€ par mois et par enfant est sa réelle demande en ce qu’elle est sa dernière demande en date, et concerne [A], [S] et [D], dans la mesure où il considère qu’[W] n’est plus à charge.
Madame [B] verse aux débats concernant sa situation matérielle :
- Son bulletin de salaire de décembre 2023, indiquant qu’elle a intégré l’entreprise le 2 octobre 2023, et qu’elle a perçu un revenu net payé moyen sur ces trois mois de 2.096 euros ;
Son avis d’impôt 2023 sur les revenus de 2022, indiquant qu’elle a déclaré un salaire de 22.266 euros soit 1.855 eurosSon attestation de paiement de la Caisse des allocations familiales sur décembre 2023, indiquant qu’elle a perçu les APL à hauteur de 228,78 euros, les allocations familiales avec conditions de ressources à hauteur de 647,81 euros et le complément familial de 277,23 euros soit un total de 1.153,82 euros.
Elle indique qu’[W] est toujours domicilié chez elle et toujours étudiant.
Elle ne verse pas de certificat de scolarité mais il l’enfant est âgé de 20 ans, et il ressort des éléments du dossiers (attestation Imagine R 2023/2024 pour [W], dossier du juge des enfants) qu’il est étudiant, réside bien chez sa mère et est à sa charge.
Elle verse un contrat de location du 19 avril 2023 pour un loyer de 676 euros charges comprises.
Monsieur [F] indique qu’il exerce la profession d’inspecteur en électricité.
Il verse concernant sa situation financière :
- Sa fiche de paie de septembre 2024, qui indique qu’il a perçu un net payé de 2.535 euros et un cumul imposable de 26.527 euros soit 2.947 euros mensuels ;
Sa déclaration d’impôt 2024 sur les revenus de l’année 2023 qui indique qu’il a déclaré un revenu de 34.260 euros et la prime de partage de 419 euros soit 34.679 euros soit 2.889 euros mensuels, ainsi que son bulletin de salaire de la même année (cumul net imposable 34.260 euros soit 2.855 euros mensuels) ;Son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 qui indique qu’il a déclaré un salaire de 330302 euros soit 2.775 euros mensuels nets imposables ; Son bulletin de paie de décembre 2023, indiquant un cumul net imposable de 34.260 euros.
Concernant ses charges, autres que les charges courantes que chacun des époux doit assumer du fait de la séparation, il règle, à partir du compte joint qu’il justifie alimenter de ses revenus la Taxe foncière, à hauteur de 1.557 euros en 2024 soit 130 euros mensuels et les échéances du crédit immobilier, à hauteur de 892,66 euros.
Il indique en outre que Madame [B] a peu de charges, qu’elle est hébergée par sa sœur à Villejuif, ce qui est contredit par le contrat de bail versé par Madame [B].
Au regard de ces éléments, il convient de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des quatre enfants à la charge de Monsieur [F] à 150 euros par mois et par enfant concernant [W], [A] et [S].
Concernant [D], Madame [B] ne formule pas de demande subsidiaire en cas de fixation de la résidence de l’enfant chez elle et le père propose de verser 100 euros.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande d’écarter l’intermédiation financière
Madame [B] demande d’écarter l’intermédiation financière et Monsieur [F] ne formule pas de demande à ce titre. Elle ne motive pas sa demande et les éléments du dossier ne font pas ressortir que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place.
Elle sera donc déboutée de sa demande et l’intermédiation financière de la pension alimentaire sera mise en place.
LES DÉPENS
En l’espèce, il convient de condamner chacune des parties à ses propres dépens.
SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE
L'exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F]
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de madame [O] [B]
née le 5 mars 1978 à Cayenne (Guyane française)
et de monsieur [X] [T] [F]
né le 4 avril 1978 à Cayenne (Guyane française)
mariés le 7 septembre 2002 à Epinay-sur-Seine (93)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de report de la date des effets du divorce ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, le 22 juillet 2021 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de fixer la résidence habituelle de [D] chez le père ;
FIXE la résidence habituelle de [D] et [S] chez la mère ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père et sauf meilleur entre les parties de la façon suivante :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h les années impaires et les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h les années paires ;pendant les vacances scolaires : la 1 ère moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié desdites vacances scolaires les années impaires ;
DIT qu'il appartient au parent qui débute son droit d'accueil de venir chercher ou faire rechercher l'enfant à l’école ou au domicile de l'autre parent ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 450 euros la contribution mise à la charge de Monsieur [X] [F] pour l'entretien et l'éducation :
d’[W] [N] [F], né le 7 janvier 2005 à Enghien-les-Bains (Val d’Oise) ;
D’[L] [U] [F], née le 4 novembre 2006, Montmorency (Val d’Oise) ;De [S] [M] [F], né le 10 mai 2017 à Pontoise (Val d’Oise)
FIXE à la somme de 100 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [X] [F] pour l’entretien et l’éducation de [D] [I] [F], née le 19 octobre 2010 à Montmorency (Val d’Oise) ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande d’écarter l’intermédiation financière ;
DIT que la contribution à l’entretien et des enfants, est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [B] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [X] [F] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [O] [B] ;
RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er mai de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er mai 2026 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er juillet de la nouvelle année
indice publié au jour du présent jugement
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations,
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE le surplus des
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