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TJ 95500, 11 avr. 2025, RG 24/01225


Vérifier : TJ 95500, 11 avr. 2025, RG 24/01225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
24/01225
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
67fd65ffe85d0474bddb8fcf

Texte de la décision

8,184 caractères

DU 11 Avril 2025 Minute numéro :

N° RG 24/01225 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OEOI

Code NAC : 30B

S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS

C/
Monsieur [I] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 1]
Non représenté

***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du :12 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Avril 2025
***ooo§ooo***

Par contrats en date du 15 septembre 2021, [I] [D] a souscrit auprès de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS les deux contrats suivants :

1. Contrat de location n°EM8623600 en date du 15 septembre 2021 :
Matériel :
- MATERIEL DE COMMUNICATION (AUTOCOMUTATEUR
+ TELEPHONES)
Durée irrévocable de 63 mois,

Loyers :
- 21 loyers trimestriels de 417,00 € HT soit 500,40 € TTC,
2. Contrat de location n°EO8521600 en date du 15 septembre 2021 :

Matériel :
- 1 MATERIEL DE COMMUNICATION
(AUTOCOMUTATEUR + TELEPHONES)
Durée irrévocable de 63 mois,
Loyers :

- 21 loyers trimestriels de 435,00 € HT soit 522,00 € TTC ;

Par exploit en date du 12 décembre 2024 la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner [I] [D] aux fins de voir :

-Voir constater la résiliation des contrats de location n°EM8623600 et n°EO8521600 aux torts et griefs de Monsieur [I] [D] à la date du 19 septembre 2024 ;

-S’entendre Monsieur [I] [D] condamné à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel ;

-Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions générales de location,

-Condamner Monsieur [I] [D] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

1. Contrat de location n°EM8623600 :
* loyers impayés : 3.002,40 € TTC,
* pénalités contractuelles : 40,00 € HT,
* loyers à échoir : 5.004,00 € TTC,
* pénalité contractuelle : 500,40 € TTC,

Soit un total de 8.546,80 € ;

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 31 mai 2024 ;

2. Contrat de location n°EO8521600 :
* loyers impayés : 3.132,00 € TTC,
* pénalités contractuelles : 40,00 € HT,
* loyers à échoir : 5.220,00 € TTC,
* pénalité contractuelle : 522,00 € TTC,
Soit un total de 8.914,00 € ;

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 25 juillet 2024 ;

-Condamner Monsieur [I] [D] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Le condamner aux entiers dépens ;

[I] [D], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat ;

Vu l’audience du 12 mars 2025 ;

Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Sur la demande de paiement :

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

Aux termes de l’article 1103 du Code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” ;

La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS produit aux débats les contrats de crédit-bail, les factures fournisseurs, les décomptes des créances, les avis de livraison et ainsi que les lettres de mise en demeure des 27 mai 2024 et 22 juillet 2024 d’avoir à régler les sommes impayées;

Sa demande apparaît donc justifiée dans son principe ;

Il résulte par ailleurs, des décompte versés aux débats que [I] [D] reste devoir à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS les sommes réclamées au titre des loyers impayés;

Les sommes réclamées étant conformes aux prescriptions contractuelles, il y aura lieu de faire droit à la demande dans les termes du dispositif ;

En outre, il y aura lieu de faire droit aux demandes de résiliation du contrat et de restitution du matériel dans les termes du dispositif ;

Sur les autres demandes :

Il conviendra de condamner [I] [D] au paiement de la somme de :
2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;

Les dépens seront mis à la charge de [I] [D], qui succombe ;

L’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

CONSTATONS la résiliation des contrats de location n°EM8623600 et n°EO8521600 aux torts et griefs de Monsieur [I] [D] à la date du 19 septembre 2024 ;

CONDAMNONS [I] [D] à restituer les matériels objets des conventions résiliées et dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel et ce, pendant un délai de 90 jours ;

DISONS que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions générales de location ;

CONDAMNONS Monsieur [I] [D] à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :

1. Contrat de location n°EM8623600 :

* loyers impayés : 3.002,40 € TTC,
* pénalités contractuelles : 40,00 € HT,
* loyers à échoir : 5.004,00 € TTC,
* pénalité contractuelle : 500,40 € TTC,

Soit la somme totale de 8.546,80 € ;

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 31 mai 2024 ;

2. Contrat de location n°EO8521600 :

* loyers impayés : 3.132,00 € TTC,
* pénalités contractuelles : 40,00 € HT,
* loyers à échoir : 5.220,00 € TTC,
* pénalité contractuelle : 522,00 € TTC,

Soit la somme totale de 8.914,00 € ;

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 31 mai 2024 ;

CONDAMNONS [I] [D] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNONS [I] [D] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Avril 2025.

La Greffière, Le Président,

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