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TJ 62160, 12 avr. 2025, RG 25/01568


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Date
12/04/2025
Numéro
25/01568
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
67fd6853e85d0474bddb961c

Texte de la décision

7,281 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/548
Appel des causes le 12 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01568 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F6Z

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Madame [H] [L], interprète en langue neerlandaise, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître GRIZON Roxane, avocate au barreau du Val-de-Marne, représentant M. PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [J] [P] [S]
de nationalité Surinamaise
né le 16 Mai 1983 à [Localité 7], a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 08 avril 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 08 avril 2025 à 18 heures 40.

Vu la requête de Monsieur [J] [P] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Avril 2025 à 15h37 ;

Par requête du 10 Avril 2025 reçue au greffe à 16 heures 14, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Ma femme est enceinte et j’ai un fils de 18 ans. Je vous fais confiance et j’apprécierai si vous me laissiez repartir aux Pays-Bas.

Maître [N] [U] entendu en ses observations : Il n’y a pas l’avis parquet. Le procureur doit être informé dès le début de la mesure. En l’espèce, j’ai pas cet élément mais juste une mention reprise page 35. Cela n’est pas suffisant. On ne sait pas en plus l’heure à laquelle cela a été fait. La jurisprudence considère qu’il s’agit d’une nullité. Je vous demande la mainlevée du placement de monsieur au regard de l’article L.741-8 du CESEDA. Je ne soutiens pas le recours sur le reste.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3]. Entre le PV de notification de fin de retenue et la fin de la retenue il y a un battement de 10 minutes. Les signatures sont présentes. Les magistrats ont été prévenus entre 18h30 et 18h40. Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire. Tout a été fait dans les délais.

Audience suspendue et mise en délibéré à 11h13.

MOTIFS

Sur l’absence d’avis du procureur du placement en rétention administrative

Selon les dispositions de l’article L.741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l’espèce, il n’est justifié d’aucun avis auprès du procureur de la République de [Localité 2] ou de [Localité 6] avec la transmission par mail et surtout l’heure de transmission de cet avis. La simple mention dans le procès verbal de fin de retenue de ce que les magistrats de permanence près les tribunaux judiciaires de Lille et Coquelles ainsi que messieurs les procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Lille seraient avisés n’apparait pas suffisante pour s’assurer de la réalité de cet avis et de l’heure à laquelle il aurait pu être donné. Il convient de rappeler que l’avis du procureur du placement d’un étranger au CRA est indispensable pour permettre un contrôle des conditions du placement. Le défaut de cet avis ou le doute sur la réalité de cet avis porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé. Le moyen sera retenu et la demande de prolongation sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/1574

CONSTATONS l’irrégularité de la procédure de retenue administrative

CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [J] [P] [S] n’est pas soutenu

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD

ORDONNONS que Monsieur [J] [P] [S] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [J] [P] [S] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11 h 20
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01568 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F6Z
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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