TJ 76351, 14 avr. 2025, RG 25/00335
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Texte de la décision
N° RG 25/00335 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2N7 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 14 Avril 2025 pour notification à [F] [T] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 14 Avril 2025 à Me Estelle LEMONNIER
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 14 Avril 2025 à ATMP 76
Le greffier,
Copie par mail au directeur de l'hôpital le 14 avril 2025
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 14 Avril 2025
Le greffier,
Débats à l'audience du 14 Avril 2025
Décision du 14 Avril 2025 à 11h30
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [7],
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5] le 15 mars 2022 de :
[F] [T]
né le 12 Août 1955 à [Localité 5]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Ayant pour curateur : ATMP 76
[Adresse 4]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [F] [T] prise par le Docteur [R] le 10 avril 2025 à 13h30,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 13 Avril 2025 à 12h03, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Estelle LEMONNIER
- à la personne chargée de sa protection juridique, le CMBD - Mme [G]
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [S] sous le contrôle du Docteur [H] le 13 avril 2025, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en ses observations Me Estelle LEMONNIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 13 avril 2025;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Estelle LEMONNIER, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Estelle LEMONNIER demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure.
SUR CE,
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical,,,,
«II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le (L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44) «tribunal judiciaire» du renouvellement de ces mesures. Le (L. no 2023-1059 du 20 nov. 2023, art. 44) «magistrat du siège du tribunal judiciaire» peut se saisir d'office pour y mettre fin. ».
Il ressort des pieces produites que l'avis de renouvellement tel que prévu à l'article L 3222-5-1 I II du code de la santé publique a été reçu le 12 avril 2025 à 19h03 alors que le délai expirait le 12 avril 2025 à 13h30. Le défaut d'information immédiate du tribunal faisant grief, mainlevée immédiate sera ordonnée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [F] [T] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
Le greffier Le juge délégué
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