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TJ 76351, 14 avr. 2025, RG 25/00338


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Date
14/04/2025
Numéro
25/00338
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
67fd72dce85d0474bddbb5a7

Texte de la décision

5,468 caractères

N° RG 25/00338 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2OJ Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
- [Z] [S] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Estelle LEMONNIER
- ATMP 76
- M. Le procureur de la République

le 14 Avril 2025

Le greffier

Décision du 14 Avril 2025 à 15h00

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire [Localité 4],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 30 décembre 2024 de :

[Z] [S]
né le 31 Juillet 1971 à [Localité 4]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 4].

Ayant pour curateur/tuteur : ATMP 76
[Adresse 5]
[Localité 3]

Vu la décision de placement en isolement de M. [Z] [S] prise par le Docteur [N] le 11 avril 2025 à 10h00,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge le 14 Avril 2025 à 10h06, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Estelle LEMONNIER
- à la personne chargée de sa protection juridique ATMP 76
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
- au procureur de la République [Localité 4] ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [N] sous le contrôle du Docteur [F] le 14 avril 2025 à 10h00, indiquant que l’audition de [Z] [S] est impossible,

Vu les observations écrites de Me Estelle LEMONNIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 14 avril 2025

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Estelle LEMONNIER, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [C] [K] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical….
II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même…
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. »

[Z] [S] a été admis le 30 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un fléchissement de l’humeur avec repli dans un contexte de rupture de soins. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du 27 mars 2025

[Z] [S] était placé à l'isolement le 11 avril 2025 à 10 heures en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.

Le délai de 72 heures expirait le 14 avril 2025 à 10 h00. La saisine du tribunal est intervenue le 14 avril 2025 à 10h06 de telle sorte que la saisine du juge est tardive et que mainlevée immédiate doit être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [Z] [S] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .

Le juge délégué

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