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TJ 31555, 13 avr. 2025, RG 25/00880


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Date
13/04/2025
Numéro
25/00880
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67fd7fbfe85d0474bddbd52b

Texte de la décision

21,019 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00880 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7PT Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE JUGE
────

Cabinet de Madame POUYANNE
Dossier n° N° RG 25/00880 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7PT

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Julia POUYANNE, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Frédérique DURAND, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 5 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire pour

Monsieur [K] [B], né le 20 Août 1993 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [B] né le 20 Août 1993 à [Localité 2] de nationalité Marocaine prise le 8 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 9 avril 2025 à 9H55 ;

Vu la requête de M. [K] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Avril 2025 à 11H27 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 avril 2025 reçue et enregistrée le 12 avril 2025 à 11H50 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [S] [D], interprète en arabe, , assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00880 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7PT Page

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Valérie PECH-CARIOU, avocat de M. [K] [B], a été entendu en sa plaidoirie

M. [K] [B] est né le 20 août 1993 à [Localité 2] au Maroc, et est de nationalité marocaine.

Par requête datée du 10 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h27, M. [K] [B] a soulevé l’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative du 8 avril 2025 notifiée le 9 avril 2025.

Par requête datée du 11 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 12 avril 2025 à 11h50, Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [K] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation).

A l’audience du 13 avril 2025, M. [K] [B] indique qu’il n’était pas au courant de l’existence d’un arrêté d’OQTF. Il ajoute que la rétention est difficile, qu’il est fatigué mentalement, qu’il souffre de diabète. Il précise que lorsqu’il était en Allemagne, il bénéficiait d’un traitement d’insuline par un médecin, mais qu’il n’a pas pu récupérer l’ordonnance si bien qu’il n’a pas de médicaments en France. Il explique qu’une broche dans la jambe lui a été posée en 2017 lorsqu’il était en Allemagne. Il indique avoir vu un médecin qui ne lui a prescrit que des cachets pour dormir et ne l’a pas pris au sérieux quant au diabète. Il ajoute ne connaître personne à [Localité 4] mais habiter à [Localité 3], précisant qu’il y a de la famille, et ne pas connaitre son adresse par cœur mais l’avoir sur un papier. Mme [G] [W] épouse [Z], auteur de l’attestation d’hébergement produite aux débats, chez qui il affirme habiter, est selon lui une cousine du côté de son père.

Le Conseil de M. [K] [B] soulève le défaut de motivation et d’examen personnel de la situation de la personne retenue. Elle soulève également le défaut de motivation concernant la vulnérabilité. Elle indique à cet égard que le diabète n’empêche certes pas le placement en rétention, mais qu’il n’est pas normal que M. [K] [B] n’ait pas vu un médecin, alors qu’il a évoqué son diabète dès le 27 février 2025. Sur les garanties de représentation, elle indique que M. [K] [B] n’a pas de passeport, mais habite chez une cousine côté paternel à [Localité 3], qui l’a déjà hébergé jusqu’à présent. A l’audience, elle soulève également l’insuffisance de diligences par l’administration, en ce qu’une seule diligence a été effectuée le 26 mars 2025, alors que M. [K] [B] a été placé en rétention administrative le 9 avril 2025.

Le représentant de la Préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant que le comportement de M. [K] [B] constitue une menace pour l’ordre public. Il indique que l’intéressé a été auditionné et informé de ses droits et que la mesure du placement a été signée par une personne ayant régulièrement reçu délégation de signature. Il ajoute que la requête contient les éléments de droit et de fait précis et circonstanciés, caractérisant une motivation suffisante et attestant d’un examen non erroné de la situation. Il ajoute que M. le Procureur de la République a été informé dès le 9 avril 2025 à 9h59. Il estime que les conditions de placement ont été adaptées à l’état de santé de M. [K] [B]. Il indique que la rétention administrative de M. [K] [B] doit être prolongée dans la mesure où son départ est subordonné à l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines. Il ajoute que celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, dans la mesure où il n’a pas de passeport en cours de validité, il ne justifie pas avoir déclaré un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français, et il est défavorablement connu des services de police. Il considère que M. [K] [B] constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société en raison des faits qu’il a commis et qui ont été condamnés sur le territoire national. Il ajoute que l’administration a effectué toutes les démarches utiles dans les meilleurs délais pour procéder à l’éloignement de M. [K] [B]. Il précise que ses droits, notamment de voir un médecin, lui ont été notifiés, et qu’en ce qui concerne l’arrêté d’OQTF, M. [K] [B] a refusé de signer la notification.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention :

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

En l’espèce, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :

- M. [K] [B] a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2024, et avoir fait une demande de titre de séjour en Allemagne et en Suisse. Selon les recherches effectuées, M. [K] [B] est inconnu en Suisse et n’a pas vu sa demande d’asile aboutir en Allemagne, si bien qu’il a quitté ce pays le 6 janvier 2023. Il est précisé que l’intéressé a été condamné à deux reprises par des juridictions françaises, le 31 janvier 2024 et le 19 mars 2024, pour vols aggravés.
- qu’il ne justifie pas de ressources,
- qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
- qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur,
- qu’il a été condamné par la justice française,
- que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.

Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

En vertu de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En l'espèce, force est de constater que l'intéressé a fait valoir qu’il souffre de diabète et qu’il a une broche à la cheville droite, sans aucun élément probant. La décision précise que cette situation, à la supposer établie, ne fait pas obstacle au placement en rétention et à l’adaptation des conditions de placement à sa situation.

La préfecture a pu justement retenir que l'intéressé n'établissait pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l'état de vulnérabilité déclaré par l'intéressé.

Il n'est justifié d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé, en ce qu'il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n'est pas démontrée, en l'absence de production d'élément de preuve médicale en ce sens.

Il y a lieu de rappeler, qu'outre l'accès à l'unité médicale du centre, l'intéressé est en droit d'obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.

Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.

Des débats et de l’arrêté de placement en rétention, il ressort les considérations suivantes :

M. [K] [B] n’offre pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre,
Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car notamment il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours ne validité, il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
Il ne peut bénéficier d’aucune mesure moins coercitive que le placement en rétention administrative qui est la seule mesure possible, proportionnée à sa situation, permettant que l’éloignement soit effectif.

Il s'évince de cet examen que les éléments mis en avant ont bien été examinés par le préfet qui n'a pu leur accorder le crédit souhaité en l'absence de justificatifs.

L'intéressé n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.

En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de M. [K] [B], car elle a non seulement fait l’examen de sa situation de vulnérabilité, mais également a procédé à une évaluation de sa situation en ce qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.

M. [K] [B] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Dans ces conditions, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, et c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière, et l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence de M. [K] [B] et en le plaçant en rétention administrative. Le moyen doit être rejeté.

Sur la demande de prolongation :

En application des articles L. 741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.

L’article L. 742-1 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.

Il n’a pas de ressources licites puisqu’il ressort du rapport d’identification du 27 février 2025 qu’il a déclaré travailler « au noir ».

En ce qui concerne son lieu de résidence, il a indiqué : « j’ai demandé à ma copine de faire les démarches avec le SPIP ».

Il a indiqué également n’avoir aucune famille en France.

Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.

L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement.

En l’espèce, l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité.

Il justifie d’une attestation d’hébergement de Mme [G] [W] épouse [Z] à [Localité 3], chez qui il affirme habiter, et qui est selon lui une cousine du côté de son père. Néanmoins, lors de l’identification et dans la requête introductive de la présente instance, il a indiqué habiter avec sa copine. Lors de l’identification, il a également affirmé ne pas avoir de famille en France. Enfin, lors de l’audience, il a été dans l’incapacité de dire à quelle adresse habitait cette personne, sensée pourtant l’héberger déjà avant son incarcération.

En conséquence, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.

En application de l'article L741-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, avant même le placement en rétention administrative et durant l'incarcération, par courrier au consulat du Maroc à [Localité 4] du 26 mars 2025, l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires en vue d'une demande d'identification et de l'obtention d'un laissez-passer.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure régulière ;

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;

CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence formée ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [B] pour une durée de vingt-six jours;

Fait à TOULOUSE Le 13 Avril 2025 à

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

Notification si présentation de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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