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TJ 31555, 11 avr. 2025, RG 23/02000


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Date
11/04/2025
Numéro
23/02000
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 7
Type
other
Id
67fd7fc2e85d0474bddbd569

Texte de la décision

14,259 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/02000 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R2PB
NAC : 62A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 11 Avril 2025

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 21 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Mme [R] [X]
née le [Date naissance 2] 1961 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS Nanterre 542 110 291, ès qualités d’assureur de Mme [W] [K], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326

Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 mai 2019, Madame [R] [X], qui passait quelques jours à [Localité 6] au domicile de son amie, Madame [K] [W], assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, a fait une chute dans l’escalier de la maison lui causant une fracture comminutive ouverte du radius droit.

Elle a été prise en charge par les pompiers et hospitalisée le jour même au Centre hospitalier de [Localité 5] pour y subir, le 28 mai, une ostéosynthèse du radius droit avec mise en place de fixateurs internes et externes.

Madame [R] [X] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la MAAF, laquelle a interrogé la compagnie Allianz.

Par lettre en date du 16 décembre 2019, la compagnie Allianz notifiait un refus quant à la mobilisation de ses garanties en l’absence de faute imputable à son assurée, Madame [W].

En avril 2021, Madame [X] a fait l’objet, à l’initiative de son assureur, d’une expertise médicale amiable et contradictoire à l’égard de la compagnie ALLIANZ.

Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 21 avril 2023, Madame [R] [X] a fait assigner la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, de :
- juger que l’escalier dans lequel Madame [X] a chuté présente un caractère dangereux,
- juger que l’accident de Madame [X] engage la responsabilité de Madame [K] [W] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses
- juger que les garanties de la compagnie ALLIANZ doivent trouver à s’appliquer,
- condamner la compagnie ALLIANZ à régler à Madame [X] les indemnités suivantes :
▪ Déficit fonctionnel temporaire 2.284,50 €
▪ Assistance tierce personne 2.982 €
▪ Souffrances endurées 8.000€
▪ Pertes de gains actuels 2.856 €
▪ Préjudice esthétique 2.000 €
▪ Déficit fonctionnel permanent 19.030 €
▪ Préjudice d’agrément 6.000 €
▪ Incidence professionnelle 20.000 €
▪ Pertes de gains professionnels futurs 6.750 €
▪ TOTAL 69.902,50 €
- condamner la compagnie ALLIANZ à régler à Madame [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BARBIER & ASSOCIES sur ses affirmations de droit.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du Code civil, de :
A titre principal,
- dire et juger que Madame [K] [W] n’est pas responsable de l’accident dont a été victime Madame [X], en l’absence d’anormalité de la chose
En conséquence,
- dire que la garantie de la compagnie Allianz, en qualité d’assureur de Madame [W], n’est pas mobilisable
- rejeter l’intégralité des demandes formulées par Madame [X] à l’encontre de la compagnie Allianz
- condamner Madame [X] à verser à la société Allianz IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
- réduire aux sommes suivantes les demandes indemnitaires formulées par Madame [X] :
* Déficit fonctionnel temporaire 1.903,75 €
* Assistance tierce personne 1.704 €
* Souffrances endurées 4.000 €
* Préjudice esthétique 500 €
* Déficit fonctionnel permanent 19.030 €
- rejeter les demandes au titre de :
o Perte de gains professionnels actuels
o Perte de gains professionnels futurs
o L’incidence professionnelle
o Le préjudice d’agrément
-réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 30 décembre 2022, de :
A titre principal,
- fixer qu’à la date du 30 octobre 2023, la créance provisoire de la CPAM de la Haute-Garonne pour les prestations servies à Madame [R] [F] épouse [X] s’élève à la somme totale de 9.130,83 euros au titre des postes des Dépenses de santé actuelles et des Pertes de gains professionnel actuels.
- condamner la Compagnie ALLIANZ à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 9.130,83 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
* Des dépenses de santé actuelles : 4 392,98 euros
* Des pertes de gains professionnels actuels : 4 282,98 euros.
* Des dépenses de santé futures : 454,87 euros.
- condamner la Compagnie ALLIANZ à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale
A titre subsidiaire,
- condamner la Compagnie ALLIANZ à régler à la CPAM de la Haute-Garonne la somme provisionnelle de 9.130,83 euros au titre de sa créance provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
* Des dépenses de santé actuelles : 4 392,98 euros
* Des pertes de gains professionnels actuels : 4 282,98 euros.
* Des dépenses de santé futures : 454,87 euros.
- réserver les droits de la CPAM de la Haute-Garonne pour le surplus de son recours dans l’attente du dépôt du rapport judiciaire.
En tout état de cause,
- condamner la Compagnie ALLIANZ à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine BEZARD de la SCI VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La clôture de la mise en état est intervenue le 05 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 février 2025.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS :

Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la responsabilité de Madame [W], assurée de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD

Madame [R] [X] fait valoir que la responsabilité de Madame [W] serait engagée du fait du caractère dangereux et, à tout le moins anormal, de l’escalier caractérisé par sa configuration en colimaçon comportant des marches à la profondeur inégale et l’absence de garde-corps et de main courante permettant d’assurer une descente en toute sécurité.

En effet, en application de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.

Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, et qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
Au présent cas, aucune des parties ne conteste l’existence du dommage et le caractère de gardien de la chose de Madame [W].

Il appartient alors à la victime de démontrer que la chose, et donc l’escalier, est non seulement intervenue matériellement dans la réalisation du dommage mais encore qu’elle a eu un rôle actif dans la réalisation de ce dommage.

L'intervention matérielle de la chose ne fait pas difficulté lorsque la chose est entrée en contact avec la victime. En l'absence de contact, la victime doit prouver que la chose était dans une situation anormale.

Une fois l'intervention matérielle de la chose établie, il faut encore prouver que la chose a été l'instrument du dommage, c'est-à-dire qu'elle a joué un rôle actif.

S'il y a eu mouvement de la chose et contact avec la victime, le rôle actif de la chose est présumé.
Dans tous les autres cas, la victime doit prouver le rôle actif de la chose.

Ainsi, si la chose est inerte, la victime doit démontrer que malgré son inertie, elle a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.

En l’espèce, il est incontestable qu’au moment de sa chute, Madame [R] [X] était en contact avec l’escalier litigieux.

Il lui appartient dès lors d’établir que cet escalier, chose inerte, a bien été l’instrument du dommage de part son caractère anormal.

Or, il résulte des photographies produites au dossier que l’escalier en cause d’une hauteur globale comprise entre 88 et 89 centimètres, ne dispose que de cinq marches, dont il n’est pas établi qu’elles auraient pour leur part des hauteurs différentes. Il apparaît que cet escalier adopte une trajectoire circulaire permettant à son usager de réaliser un quart de tour d’un niveau à l’autre, les marches disposant dès lors d’un côté large et d’un côté étroit. Les photographies produites permettent en outre de constater que cet escalier n’est pas particulièrement étroit, ni raide. Il n’est par ailleurs pas établi que cet escalier se situerait dans un endroit particulièrement sombre, ni ne serait particulièrement encombré, les photographies produites permettant uniquement de constater l’encombrement d’une zone située à droite (en position de descente de cet escalier) en décalé de la marche supérieure.

En outre, Madame [R] [X] ne justifie pas du non-respect d’une éventuelle norme qui aurait imposé, concernant l’escalier litigieux, l’installation d’une main courante ou d’une balustrade, alors que cet escalier n’est pas construit entre parois continues à hauteur de main d’homme et qu’il dispose par ailleurs d’une hauteur très limitée.

Madame [R] [X] échoue donc à rapporter la preuve du rôle causal de l’escalier dans sa chute.

Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation formées de ce chef.

Sur les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne

Au regard de ce qui précède, la CPAM de la Haute-Garonne ne pourra à son tour qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Madame [R] [X].

Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine BEZARD de la SCI VPNG sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Madame [R] [X] à payer à la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ne sera en revanche pas davantage fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEBOUTE Madame [R] [X] de ses demandes d’indemnisation fondée sur la responsabilité du fait des choses de Madame [K] [W]

CONDAMNE Madame [R] [X] à payer à la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires

CONDAMNE Madame [R] [X] aux entiers dépens de la présente instance

ACCORDE à Maître Sandrine BEZARD de la SCI VPNG le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile.

Ainsi jugé à Toulouse le 11 avril 2025.

La Greffière La Présidente

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