TJ 31555, 13 avr. 2025, RG 25/00890
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 25/00890 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7TZ
le 13 Avril 2025
Nous, Julia POUYANNE, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Frédérique DURAND, greffier ;
En présence de Mme [X] [C], interprète en arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 12 Avril 2025 à 11H45, concernant :
Monsieur [O] [I] [U]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) (ALGER)
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
En l’absence de l’intéressé qui a refusé de se rendre au tribunal, le temps à l’extérieur étant excécrable ;
Ouï les observations de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
M. [O] [I] [U] ou [L] est né le 1er janvier 1996 à [Localité 3] en Algérie, et est de nationalité algérienne.
Par requête datée du 12 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h45, Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [O] [I] [U] ou [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (2ème prolongation).
A l’audience du 13 avril 2025, M. [O] [I] [U] ou [L] ne s’est pas présenté au motif que le temps à l’extérieur était exécrable.
Le représentant de la Préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant que M. [O] [I] [U] a été reconnu par les autorités algériennes le 10 septembre 2022 sous l’identité de M. [O] [I] [L], et a été éloigné en Algérie le 24 septembre 2022. Il ajoute que l’intéressé est entré de nouveau sur le territoire français sans documents, malgré l’interdiction de retour de 3 ans dont il a fait l’objet le 15 juin 2022. Il précise que le 6 mars 2025, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer et ont été régulièrement relancées. Il indique que la prolongation de la rétention est nécessaire en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [O] [I] [U] ou [L].
Le Conseil de M. [O] [I] [U] ou [L] indique que les diligences effectuées sont insuffisantes au regard de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seule une diligence ayant été effectuée le 6 mars 2025 et aucune diligence n’ayant été effectuée à la suite de l’arrêt du 21 mars 2025, sauf la relance à l’occasion du dépôt de la requête. Elle précise que M. [O] [I] [U] ou [L] n’a pas de document de voyage mais que Mme [N] [R], présente à l’audience, qui est l’épouse de son frère, pourrait l’héberger à [Localité 2]. Elle produit à cet égard une attestation d’hébergement.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir un passeport en cours de validité, étant précisé qu’il subsiste une incertitude quant à son nom, [U] ou [L].
Par ailleurs, M. [O] [I] [U] ou [L] a déjà été expulsé en 2022 et a pénétré de nouveau illégalement sur le territoire français, il a été condamné par les juridictions françaises, et il a déjà déclaré qu’il ne se soumettrait pas à son obligation de quitter le territoire, comme l’a relevé le juge dans l’ordonnance de prolongation du 19 mars 2025 confirmée par arrêt du 21 mars 2025.
Dans ces conditions, l’attestation d’hébergement produite ne permet pas de considérer qu’il dispose de garanties de représentation effective
En conséquence, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l'article L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai.
Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires d’Algérie le 6 mars 2025, soit avant le placement en rétention administrative du 14 mars 2025, en indiquant que M. [O] [I] [U] ou [L] avait déjà fait l’objet d’un laissez-passer le 21 septembre 2022. Elle les a relancées le 11 avril 2025.
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l'administration a accompli, et ce dès avant le placement en rétention, à dates régulières sans interruption de temps excessive, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement de l’intéressé, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, et que celles-ci n’ont fait part d’aucune difficulté d’identification de l’intéressé qui serait due à une absence d’informations, et qui serait à l’origine de l’absence de délivrance de laissez-passer dans le temps de la première prolongation.
Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [O] [I] [U] ou [L] ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [I] [U] ou [L], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 19 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 21 mars 2025.
Le greffier
Le 13 Avril 2025 à
Le juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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