TJ 31555, 14 avr. 2025, RG 25/00897
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00897 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7UD Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00897 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7UD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 20 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans à l’enconte de Monsieur [V] [I], né le 21 Février 1999 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [V] [I] né le 21 Février 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 09 avril 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 10 avril 2025 à 10 heures 33 ;
Vu la requête de M. [V] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Avril 2025 à 18 heures 46 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 avril 2025 reçue et enregistrée le 13 avril 2025 à 13 heures 03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [B] [E] [W], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Imme KRÜGER, avocat de M. [V] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00897 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7UD Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[V] [I], né le 21 février 1999 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté (passeport expiré le 18 octobre 2020), déclare être arrivé en France pour la première fois en 2017. Il est célibataire et sans enfant. Son père est décédé, sa mère vit en Espagne, il a deux sœurs qui vivent à [Localité 4], dont une produit une attestation d’hébergement.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 20 juillet 2024, régulièrement notifiée le jour même à 17h55. Il avait déjà fait l’objet d’une précédente OQTF le 19 avril 2017, à la suite d’une première condamnation pénale inscrite à son casier judiciaire du 1er mars 2017.
Alors qu’il était incarcéré depuis le 4 janvier 2025 au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 2], [V] [I] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 9 avril 2025, régulièrement notifié le 10 avril 2025 à 10h33, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 13 avril 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 18h46, [V] [I] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant le moyen suivant : erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par requête datée du 12 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 13 avril 2025 à 13h03, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [V] [I] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 14 avril 2025, le conseil de [V] [I] soulève une exception de procédure liée au défaut d’interprétariat lors de l’audition de son client. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus et il est ajouté la question de la vulnérabilité. Il est sollicité à titre subsidiaire une demande d’assignation à résidence. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ».
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ».
Il s’en déduit qu’aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger. Cette atteinte substantielle aux droits par ailleurs être avérée et non hypothétique, signifiant que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée.
En l’espèce, la défense soutient que l’audition de [V] [I] en détention est irrégulière en ce qu’il n’était pas assisté d’un interprète alors qu’il a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue arabe tout au long de la procédure.
En effet, il est exact à la lecture du rapport d’identification effectuée par la PAF (police aux frontières) le 3 avril 2025 du temps de l’écrou de l’intéressé, rapport visé dans l’arrêté de placement en rétention du 9 avril 2025, que [V] [I] a été entendu sans l’assistance d’un interprète. Il est tout aussi exact qu’il a pourtant bénéficié d’un interprète pour la notification de toutes les décisions administratives le concernant (OQTF en 2024, arrêté de placement en 2025) ainsi qu’à l’audience de ce jour.
Mais dès lors qu’aucun grief n’est allégué par la défense, ni a fortiori démontré, alors qu’aucune nullité ne peut être formelle en la matière et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecterait effectivement les droits reconnus à l’étranger, étant remarqué que ce dernier s’est exprimé durant 15 minutes lors de l’audition litigieuse, et a répondu à une vingtaine de questions, en faisant valoir notamment ses difficultés de santé (opération chirurgicale), aucune atteinte substantielle à ses droits n’est avérée, alors même que la loi et la jurisprudence constante afférente prévoit bien que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte effectivement constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce, ce qui n’est pas démontré.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [V] [I], en faisant d’une part des manquements concernant la situation de vulnérabilité de l’intéressé (en lien avec l’irrégularité de l’audition administrative sans interprète) et concernant aussi ses garanties de représentation (situation stable chez sa sœur).
A titre liminaire, il convient de rappeler que pour examiner la légalité de la décision critiquée, le juge se place à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et prend en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté qu’en l’espèce aucune pièce n’est versée en procédure s’agissant l’état de santé de l’intéressé si ce n’est un rendez-vous en addictologie en détention. En revanche, il est versée une attestation d’hébergement de sa sœur et tous les pièces nécessaires.
Sur le fond, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [V] [I] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France en 2017
S’est vu refusé sa demande de visa en 2016 pour risque migratoire
S’est soustrait à deux mesure d’éloignement dès 2017 puis 2024
A été condamné par la justice le 27 février 2017
A été incarcéré en 2025 pour violences conjugales et menaces de mort par conjoint
Constitue donc une menace à l’ordre public
Ne justifie pas de ressource ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure
Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
N’a pas d’adresse stable, effective et permanente
Ne dispose pas de ressources licites propres
Le domicile chez sa sœur [O] [I] est cité
N’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 9 avril 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [V] [I], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce, les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement de l’intéressé n’étant pas un élément ni nouveau (la domiciliation chez sa sœur [O] [I] est citée dans l’arrêté) ni déterminant qui serait de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de la Haute-Garonne. L’état de vulnérabilité est cité dans l’arrêté et la défense n’apporte pas de pièce déterminante sur ce point.
Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 3 avril 2025, alors que l’intéressé était encore sous écrou, quelques jours avant l’arrêté préfectoral de placement en rétention, avec toutes les pièces utiles (dont la copie du passeport expiré, la copie d’une demande de visa biométrique refusé en 2016, la copie de son acte de naissance du 26 janvier 2016). Une relance est intervenue le 10 avril 2025, le jour de la notification de l’arrêté préfectoral. Dans la mesure où l’identification de l’intéressé n’est pas une difficulté dans ce dossier, une demande de routing a été faite le 11 avril 2025.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [V] [I] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Sur la demande d'assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
En l’espèce, le conseil de [V] [I] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez la sœur de son client et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 5 janvier 2025, donc à destination de l’audience pénale qui s’est tenue en comparution immédiate le 6 janvier 2025. Concernant le passeport, il est constant qu’il n’y a pas d’original valable, mais uniquement celui qui a expiré le 18 octobre 2020.
Mais dès lors qu’en l’absence de l’original du passeport de [V] [I], ce seul élément contrevient à une mesure d’assignation à résidence judiciaire et justifie de rejeter la demande.
Ainsi, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [V] [I] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de [V] [I].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [V] [I].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [V] [I].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [V] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 14 Avril 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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