TJ 31555, 14 avr. 2025, RG 25/00887
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00887 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7TH Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00887 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7TH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 15 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [X] [O] alias [J] [K] , né le 13 Décembre 1999 à [Localité 4], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [X] [O] alias [J] [K], né le 13 Décembre 1999 à [Localité 4], de nationalité Algérienne prise le 10 avril 2025 par M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE notifiée le 10 avril 2025 à 09 heures 37 ;
Vu la requête de M. X se disant [X] [O] alias [J] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le même jour à 14 heures 16 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 avril 2025 reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 02 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [O] alias [J] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [T] [X] [Y], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Morgane DUPOUX, avocat de M. X se disant [X] [O], a été entendue en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[X] [O], né le 13 décembre 1999 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, a été reconnu via une fiche Schengen (empreintes) sous une autre identité : [J] [K], né le 19 novembre 2002 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine. Il déclare avoir quitté son pays d’origine en 2019, toute sa famille vivrait à [Localité 4], sauf un frère en Angleterre. Il est célibataire (serait divorcé d’une femme en Italie) et sans enfant.
Sous l’identité [J] [K], il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet du Val-de-Marne le 15 février 2023, régulièrement notifiée le jour même à 11h30.
Alors qu’il était incarcéré depuis le 5 novembre 2024 à la maison d’arrêt de [Localité 2] en exécution d’une peine de 6 mois pour violences aggravées par trois circonstances (18 mois d’emprisonnement prononcés dont 12 assortis du sursis simple à titre principal), [X] [O] alias [J] [K] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne daté du 10 avril 2025, régulièrement notifié le jour même à 9h37, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 11 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h16, [X] [O] alias [J] [K] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
- Incompétence du signataire de l’acte
- Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation
Par requête datée du 13 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13h02, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [X] [O] alias [J] [K] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l'audience du 14 avril 2025, le conseil de [X] [O] alias [J] [K] ne soulève ni exception de nullité in limine litis ni fin de non-recevoir. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [X] [O] alias [J] [K] en ce qu’il a de la famille en France (grand-père et oncles) et que ne seraient pas mentionnées les recherches relatives à son identification (doute sur le fait qu’il soit ressortissant algérien ou marocain).
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté qu’en l’espèce l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF qui est définitive depuis 2023.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté qu’en l’espèce l’intéressé ne verse pas de pièces sur ses attaches familiales en France.
Enfin, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [X] [O] alias [J] [K] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
- Déclare une entrée irrégulière en France en octobre 2024
- Est pourtant connu depuis 2023 sous l’alias [J] [K]
- S’est soustrait à une OQTF prononcée en 2023
- A fait l’objet de 3 fiches SIRENE émises par l’Allemagne, la Suisse et l’Italie
- A été condamné le 17 décembre 2024 à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 de sursis
- Représente une menace réelle et sérieuse pour l’ordre public
- Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
- N’a pas d’adresse stable, effective et permanente
- Est célibataire et sans enfant, donc non accompagné d’un mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 10 avril 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [X] [O] alias [J] [K], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui le cas en l’espèce, et alors que l’intéressé ne saurait se prévaloir de sa propre turpide sur l’incertitude de son identité, ni faire grief à l’administration de ne pas détailler dans son arrêté toutes les recherches effectuées pour son identification comme ressortissant marocain ou algérien, la question de cet alias étant dûment mentionnée.
Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que toutes les diligences ont été entreprises tant auprès des autorités consulaires algériennes qu’auprès des autorités consulaires marocaines :
- les autorités consulaires algériennes (dont l’intéressé se prévaut de la nationalité) ont été saisies dès le 12 novembre 2024, c’est-à-dire avec célérité (alors qu’il était toujours sous écrou, bien en amont de l’arrêté préfectoral de placement du 10 avril 2025) et avec toutes les pièces utiles (fiche FPR sous son autre alias, copie fiche pénale, copie de son audition), avec une relance postérieurement à la notification de l’arrêté de placement par courrier du 10 avril 2025.
- les autorités consulaires marocaines (il a été reconnu sous un alias marocain via ses empreintes) ont été saisies rapidement (dès le 11 avril 2025, le lendemain de l’arrêté de placement) et valablement (avec toutes les pièces utiles : l’OQTF, la copie de son audition, une planche photographique, ses empreintes au format NIST).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de Tarn-et-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [X] [O] alias [J] [K] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de Tarn-et-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de [X] [O] alias [J] [K].
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de Tarn-et-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [X] [O] alias [J] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 14 Avril 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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