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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 31555, 10 avr. 2025, RG 24/00240


Vérifier : TJ 31555, 10 avr. 2025, RG 24/00240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24/00240
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
Type
other
Id
67fd7fc8e85d0474bddbd618

Texte de la décision

4,025 caractères

N° : 25/54
DOSSIER N° : N° RG 24/00240 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUWX

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION

Jugement de caducité

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 10 Avril 2025

Madame SELOSSE Sophie, Vice-Présidente, Juge de l’exécution

Madame DOUSSIN GALY Cristelle, Greffier

- Créancier poursuivant

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°776 916 207
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE

- Débiteur saisi

Monsieur [X] [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/5122 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

représenté par Maître Anne-Sophie BARRERE de l’AARPI BBDG, avocats au barreau de TOULOUSE

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] 31 contre M. [X] [F] [S] ;

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice à SAINT GAUDENS, le 03 Septembre 2024, publié le 22 Octobre 2024, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 95 volume 2024 S concernant un bien sur la commune de COLOMIERS (31770), sis [Adresse 1] dans un ensemble immobilier en copropriété consistant au RDC en un LOCAL COMMERCIAL de 206m² (lot n°1), au 1er étage en UN APPARTEMENT de type T4 (lot n°2) de 95,42m² et 2 emplacements de PARKING (lots n°3 & 4) cadastré SECTION AP n°1 pour une contenance de 09a 66ca ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 18 Décembre 2024 délivrée par la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice à SAINT GAUDENS ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 23 Décembre 2024 fixant l’audience d’orientation au 23 Janvier 2025 sur une mise à prix de 250 000 € ;

Vu le jugement d’orientation du 30 Janvier 2025 ordonnant la vente forcée du bien à la date de ce jour ;

Les formalités de publicité ont été faites régulièrement le 21 Février 2025.

Vu le jugement du 10 Avril 2025 prononçant l’irrecevabilité de la demande de sursis à la vente forcée de l’immeuble saisi ;

MOTIFS

Attendu qu’à l’audience de ce jour le créancier poursuivant ne requiert pas la vente du bien.

SUR CE

L’article R 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie . Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.”

En l’espèce, la vente n’ayant pas été sollicitée par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer et d’ordonner sa radiation.

Les dépens resteront à la charge du poursuivant.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement $$$ et en premier ressort,

CONSTATE l’absence de réquisition de vente et en conséquence, CONSTATE la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP BENDENOUN BARTHE LERISSON, Commissaire de Justice à SAINT GAUDENS, le 03 Septembre 2024, publié le 22 Octobre 2024, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 95 volume 2024 S ;

ORDONNE la radiation du dit commandement ;

LAISSE les dépens à la charge du créancier poursuivant.

Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier à l’audience de ce jour et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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