TJ 26362, 14 avr. 2025, RG 24/00874
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 14 Avril 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00874 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IBXA
AFFAIRE : [W] / [O]
MINUTE :
Copie expédition :
Me Guylane RASSOULI
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR ([16])
Rendu par Jean-Nicolas RIEHL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de C.COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [U] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 17] (ALGERIE)
Chez Madame [F]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Guylane RASSOULI, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000277 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [N] [O]
né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 15]
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 06 Février 2025
JUGEMENT :
- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 3 juillet 2024,
RETIENT la compétence de la juridiction française et DIT la loi française applicable,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Mme [U] [W]
Née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 18] (Algérie)
et
M. [P] [N] [O]
Né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 15]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 14] (26),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 20],
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [B], le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 13 mars 2024,
AUTORISE Mme [U] [W] à continuer de faire l'usage de son nom marital après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l'absence de demande tendant à l’allocation d'une prestation compensatoire,
DIT que l'autorité parentale sur :
[V] [O], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 21] (26),
[H] [O], née le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 21] (26),
[Z] [D] [O], né le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 21] (26),
[J] [O], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 21] (26).
sera exercée en commun par les deux parents,
DIT que les enfants auront leur résidence habituelle chez la mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, à l'amiable, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
- Tous les week-ends du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- La moitié des vacances scolaires les années paires chez le père,
- La moitié des vacances d’été avec découpage par quinzaine : première quinzaine les années paires chez le père (15 jours en juillet et 15 jours en août),
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE à 200 euros par mois (soit 50 euros par mois et par enfant) la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [V], [H], [Z] et [J] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu'elle sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 5] (téléphone : [XXXXXXXX01], INTERNET : www.INSEE.fr),
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des deux parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [O], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 21] (26), [H] [O], née le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 21] (26), [Z] [D] [O], né le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 21] (26), [J] [O], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 21] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [U] [W],
DIT qu’en vertu de l’article 678 du code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [U] [W] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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