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TJ 26362, 14 avr. 2025, RG 24/00685


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Date
14/04/2025
Numéro
24/00685
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
67fd8219e85d0474bddbdbac

Texte de la décision

7,771 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 14 Avril 2025

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/00685 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IBHC
AFFAIRE : [S] / [T]
MINUTE :

Copie expédition :
Maître Sabine BERNARD de la SELARL AVH
Me Ludivine MARCON
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR (IFPA)

Rendu par Jean-Nicolas RIEHL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de
C. COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Sabine BERNARD de la SELARL AVH, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSE :

Madame [V] [P], [J] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Ludivine MARCON, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 03 Avril 2025

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 20 juin 2024 et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage annexé,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :

Mme [V] [P] [J] [T]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]

et

M. [G] [E] [S]
Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 7] (26),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 20 juin 2023,

DEBOUTE Mme [V] [T] de sa demande de conserver l'usage du nom marital à l'issue de la procédure de divorce,

RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée de part et d'autre,

DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par Mme [V] [T],

RAPPELLE que M. [G] [S] reste titulaire de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, ce qui signifie qu’il reste leur père et que, même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de participer à leur entretien,

DIT que les enfants auront leur résidence habituelle chez la mère,

DIT que le droit de visite de M. [G] [S] sur les enfants s’exercera au sein du dispositif AEMF (Accueil écoute médiation familiale), [Adresse 9] et ce, sauf meilleur accord des parties, pour une durée de six mois à compter de son premier exercice, à raison de deux fois par mois minimum, pour une durée minimale de 02 heures, si possible le samedi, sans possibilité de sorties, au sein du dispositif :

« ACCUEIL ÉCOUTE MÉDIATION FAMILIALE »
dont le siège est situé [Adresse 10]

DIT que pour la mise en place des rencontres, chacun des parents devra prendre contact avec le secrétariat de ce service en téléphonant au :

04.75.82.19.06
le mercredi entre 11 heures et 16 heures.

DIT que les frais liés à la mise en œuvre de la mesure seront partagés par les parents,

DIT qu’un rapport sera déposé et remis aux parents pour rendre compte du déroulement de la mesure dans un délai de six mois à compter du premier exercice du droit de visite dans les locaux de l’association,

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, à réception de ce rapport de saisir le juge aux affaires familiales afin, le cas échéant de demander à faire évoluer le droit de visite paternel,

FIXE à 300 euros par mois soit 150 euros par mois et par enfant la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [S] et [M] [S] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles resteront acquises à Mme [V] [T],

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,

PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,

DIT qu'elle sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence

DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,

MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 4],

CONSTATE l’accord des deux parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [S] et [M] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Mme [V] [T],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

DIT qu’en vertu de l’article 678 du code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Mme [V] [T] et M. [G] [S] aux dépens pour moitié chacun lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER, LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES,

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