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CA Basse Terre, 14 avr. 2025, RG 24/00554


Vérifier : CA Basse Terre, 14 avr. 2025, RG 24/00554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2025
Numéro
24/00554
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
Chambre Sociale
Type
ordonnance
Id
67fde8289b68debe44f7e84d

Texte de la décision

3,992 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 14 AVRIL 2025

N°16

RG N° : N° RG 24/00554 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWDM

Chambre Sociale

Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section agriculture - de BASSE-TERRE, en date du 08 Avril 2024, enregistrée sous le n° F22/00086

Nous, Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Lucile POMMIER, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00554 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWDM

S.C.E.A. [E] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Christelle GALLEBY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

APPELANT

Madame [D] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Alex MARIUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant déclaration au greffe en date du 30 mai 2024, la SCEA [E] [M] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 8 avril 2024 dans un litige l'opposant à Mme [D] [B].

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, Mme [D] [B], qui a constitué avocat le 2 septembre 2024, demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- Déclarer caduc l'appel du 30 mai 2024

En conséquence,

- Confirmer le jugement querellé

- Condamner la SCA [E] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la SCA [E] [M] aux entiers dépens.

En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l'intimée pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

La SCA [E] [M] n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».

En l'espèce, Mme [D] [B] a interjeté appel le 30 mai 2024 et transmis ses conclusions au greffe le 4 septembre 2024 sur support papier, justifiant par la production le 12 septembre 2024, n'avoir pu accéder au RPVA que le 3 septembre 2024.

Force est cependant de constater que la SCA [E] [M] n'a ni signifié ni notifié ses conclusions à Mme [D] [B], qui a constitué avocat le 2 septembre 2024.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, sans qu'il apparaisse toutefois inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Disons que la déclaration d'appel de la SCA [E] [M] est caduque ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelante.

Le greffier Rozenn Le GOFF,

magistrat chargé de la mise en état,

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