CA Paris, 13 juin 2024, RG 23/00578
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 224 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00578 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISBI
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 septembre 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/381528
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(Non Comparante)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Maître [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Comparante)
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 9 octobre 2023, Madame [Z] a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 21 septembre 2023, qui a rejeté sa demande de contestation d'honoraires de Me [S].
Par lettres recommandées adressées le 26 février 2024, dont elles ont respectivement signé les avis de réception les 28 février et 9 mars 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2024, date à laquelle seule a comparu Me [S].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 15 mai 2024, Madame [Z] a fait connaître à cette juridiction qu'elle se désistait de son recours.
Lors de l'audience, Me [S] a indiqué que le désistement du recours adverse lui convenait.
Conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 13 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente ordonnance sera réputée rendue contradictoirement entre les parties.
Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il sera constaté que le désistement du recours de Madame [Z] a été exprimé expressément et sans réserve, alors que la partie intimée n'avait pas formé de demande contradictoire antérieurement à celui-ci.
Par conséquent, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif.
Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.
Les dépens d'appel seront, par voie de conséquence, mis à la charge de Madame [Z], partie appelante, sauf meilleur accord des parties.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
' constate le désistement de recours de Madame [Z] ;
' dit que ce désistement emporte le dessaisissement de cette juridiction;
' laisse la charge des dépens d'appel à Madame [Z], sauf meilleur accord des parties;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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