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CA Paris, 13 juin 2024, RG 23/00577


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Date
13/06/2024
Numéro
23/00577
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
ordonnance
Id
67fde8329b68debe44f7e8a9

Texte de la décision

5,655 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 13 JUIN 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 223 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00577 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISAQ

Décision déférée à la Cour : Décision du 11 septembre 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] - RG n° 211/382606

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

S.C.P. ABG ELVIRE GRAVIER AVOCATS A LA COUR

[Adresse 3]

[Localité 4]

(Non Comparante)

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l'opposant à :

Madame [E] [C] [P]

[Adresse 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

(Non Comparante)

Madame [Y] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(Non Comparante)

Défenderesses au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 13 octobre 2023, la SCP ABG Elvire Gravier Avocats a formé un recours à l'encontre d'une décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en date du 11 septembre 2023, qui a notamment fixé le montant des honoraires dus à cet avocat, à hauteur de 800 euros hors taxes, sous déduction de la provision versée de 3.500 euros hors taxes, le condamnant à restituer à ses clientes la somme de 2.700 euros hors taxes.

Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 26 février 2024, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 24 mai 2024 à 9 heures 30, dont les parties ont chacune signé l'accusé de réception postal le 29 février 2024.

Par lettres datées du 3 mars 2024, Mesdames [P] et [T] ont informé cette juridiction de ce qu'elles avaient eu connaissance du désistement du recours adverse par courrier du 20 novembre 2023.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 7 mars 2024, la SCP ABG Elvire Gravier Avocats a demandé à cette juridiction de prendre acte du désistement de son recours, déjà exprimé par courrier du 20 novembre 2023.

Lors de l'audience du 24 mai 2024, les parties n'ayant pas comparu, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 13 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.

SUR CE

La présente ordonnance sera réputée rendue contradictoirement entre les parties.

Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.

Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il sera constaté que le désistement du recours de la SCP ABG Elvire Gravier Avocats a été exprimé sans réserve.

Par conséquent, force est de constater que ce désistement est parfait et a produit son effet extinctif de l'instance, dessaisissant cette juridiction.

Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.

Les dépens d'appel seront, par voie de conséquence, mis à la charge de la SCP ABG Elvire Gravier Avocats, partie appelante, sauf meilleur accord des parties et sauf concernant les frais respectivement engagés par celles-ci qu'elles conserveront chacune à sa charge comme elles l'ont demandé.

'''

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et définitive, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,

' constate le désistement de recours de la SCP ABG Elvire Gravier Avocats ;

' dit que ce désistement est parfait et emporte le dessaisissement de cette juridiction;

' laisse la charge des dépens d'appel à la SCP ABG Elvire Gravier Avocats, sauf meilleur accord des parties et sauf concernant les frais respectivement engagés par celles-ci qu'elles conserveront chacune à sa charge comme elles l'ont demandé

' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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