CA Paris, 13 nov. 2024, RG 23/00522
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 429 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Septembre 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/384026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00522 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJNX
Vu le recours formé par :
Maître [Y] [V]
Avocate à la cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [W] [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 13 novembre 2024
- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Mme [W] [I] [X] a contacté le 18 mai 2020 Mme [Y] [V] à l'occasion d'un contentieux de nature prud'homal.
Les parties ont signé le 22 mai 2020 une convention prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 000 euros HT pour un accompagnement hors contentieux, un honoraire forfaitaire de 3 000 euros HT pour la procédure devant le conseil des prud'hommes ainsi qu'un honoraire de résultat égal à 10 % du montant total soit de l'indemnité transactionnelle nette avant impôts, soit du montant total net avant impôts des condamnations prononcées à l'occasion d'une décision définitive.
Une provision d'un montant de 1 200 euros TTC a été réglée par la cliente.
Par requête en date du 29 mai 2020, Mme [Y] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 février 2021 devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Par mail du 8 avril 2021, Mme [W] [I] [X] a dessaisi Mme [Y] [V] qui lui a adressé une facture datée du 15 avril 2021 mentionnant le paiement de la somme de 2 000 euros HT correspondant à la phase contentieuse dont à déduire la provision de 1 000 euros HT versée outre un honoraire complémentaire de 4 000 euros HT en application de la clause de dessaisissement prévue par la convention d'honoraires.
Mme [W] [I] [X] ayant refusé de s'acquitter de cette facture, Mme [Y] [V] a saisi le 30 mars 2023 le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris afin que le solde de ses honoraires soit taxé à la somme de 4 800 euros HT et que lui soit allouée une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Le bâtonnier a rendu sa décision le 4 septembre 2023.
Aux termes de celle-ci, assortie de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 2 000 euros HT, il a:
- déclaré son incompétence au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs énoncés par Mme [W] [I] [X] susceptibles de mettre en cause la responsabilité de Mme [Y] [V],
- fixé à la somme de 3 750 euros HT le montant des honoraires revenant à l'avocate, a constaté le versement de la provision de 1 000 euros HT et a condamné Mme [W] [I] [X] au paiement de 2 750 euros HT augmentée des intérêts aux taux légal à compter de sa saisine, ainsi qu'aux frais de signification de la décision,
- rejeté le surplus des prétentions des parties.
La décision du bâtonnier a été notifiée aux parties, Mme [Y] [V] en a accusé réception le 6 septembre 2023.
La lettre recommandée avec avis de réception adressée à cette fin à Mme [W] [I] [X] a été retournée avec la mention ' Pli avisé et non réclamé '.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2023, déposée le même jour auprès de services de la Poste, adressée au premier président de cette cour, Mme [Y] [V] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée, contradictoirement, à celle du 11 septembre 2024.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, Mme [Y] [V] demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de fixer les honoraires lui revenant à la somme de 5 800 euros HT sous déduction de la provision de 1 000 euros HT et de lui accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations orales en tous points conformes à ses écritures, Mme [W] [I] [X] a demandé à la cour de confirmer la nullité de la convention d'honoraires, de fixer les honoraires revenant à Mme [Y] [V] à la somme de 1 200 euros TTC et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 4 800 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Le recours formé par Mme [Y] [V] a été exercé dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Il est recevable.
En premier lieu, c'est à juste titre que le bâtonnier a décidé que les griefs invoqués par Mme [W] [I] [X] à l'encontre de Mme [Y] [V] tenant tant au supposé manque de réaction de celle-ci pour répondre à ses demandes qu'aux conseils qu'elle lui aurait prodigués quant à la stratégie à adopter envers son contradicteur, relèvent de la seule responsabilité éventuellement encourue par cette avocate dans l'accomplissement de sa mission et par voie de conséquence de la connaissance exclusive du juge de droit commun.
Il a été rappelé que la convention d'honoraires signée par les parties le 22 mai 2020 prévoyait un honoraire forfaitaire de diligences d'un montant de 1 000 euros HT pour un accompagnement hors contentieux, de 3 000 euros HT pour la procédure devant le conseil des prud'hommes ainsi qu'un honoraire de résultat égal à 10 % du montant total soit de l'indemnité transactionnelle nette avant impôts, soit du montant total net avant impôts des condamnations prononcées à l'occasion d'une décision définitive.
Ce document mentionnait également une clause désistement ainsi libellée :
' Dans l'hypothèse où vous souhaiteriez changer de Conseil avant toute décision définitive obtenue par mon intermédiaire, l'honoraire de résultat ne serait plus dû. Ce dernier serait alors compensé par un honoraire forfaitaire fixé à hauteur de 4 000 euros HT ' .
Dans la motivation de sa décision du 4 septembre 2023, le bâtonnier a estimé que la convention d'honoraires liant les parties était caduque et que les honoraires devaient être calculés selon les critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Néanmoins il n'a pas repris cette disposition dans les motifs de sa décision, de sorte qu'il doit être considéré qu'il n'a pas statué sur ce point du litige.
Mme [Y] [V] fait valoir que la clause de dessaisissement dont s'agit est valable, qu'elle doit s'appliquer et que la convention d'honoraires n'encourt aucune sanction.
Telle que formulée, la clause de dessaisissement ne traite que le sort de l'honoraire de résultat, éventuellement remplacé par un honoraire forfaitaire, mais reste muette sur la fixation de l'honoraire de diligence .
Ainsi, même à considérer cette clause valable, l'honoraire de diligence revenant à Mme [Y] [V], en raison de son dessaisissement anticipé lequel a pour conséquence la caducité de ladite convention du 22 mai 2020, ne pourrait être dés lors apprécié que selon les critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée.
Quant à l'honoraire de résultat dont il convient de rappeler qu'il n'est exigible que dés lors que le résultat invoqué est certain, la clause de dessaisissement ainsi rédigée a pour effet de lui substituer une clause de dédit qui porte directement atteinte à la liberté du client de mettre fin à tout moment au mandat qui le lie à son avocat de sorte que cette clause encourt à ce titre la nullité.
Il s'avère en conséquence que Mme [Y] [V] est uniquement fondée à obtenir la fixation des honoraires lui revenant au titre des diligences qu'elle a effectivement accomplies pour le compte de Mme [W] [I] [X], laquelle doit se faire en appliquant les critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée.
A ce titre les 45 heures de travail que l'avocate revendique apparaissent nettement exagérées alors même que les diligences, au demeurant non listées dans sa facture du 10 septembre 2020, ont essentiellement consisté en la prise de connaissance du dossier de sa cliente, la rédaction d'une requête valant conclusions, des échanges de mails et la tenue d'un rendez-vous téléphonique, la représentation de la cliente à l'audience de conciliation du 11 février 2021 et justifient les 15 heures de travail retenues par le bâtonnier au taux horaire raisonnable de 250 euros HT, soit un total de 3 750 euros HT dont à déduire la provision de 1 000 euros HT versée.
La solution du litige eu égard à l'équité commande de rejeter les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée,
La complétant,
Prononce l'annulation de la clause de dessaisissement contenue dans la convention d'honoraires signée par les parties le 22 mai 2020,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de Mme [W] [I] [X].
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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