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CA Paris, 9 avr. 2025, RG 22/00413


Vérifier : CA Paris, 9 avr. 2025, RG 22/00413 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
22/00413
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
67fde8339b68debe44f7e8b1

Texte de la décision

4,152 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 2 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Octobre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/342448

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00413 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE3B

Vu le recours formé par :

Monsieur [P] [Y] [N] [G] [O] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non Comparant

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [M] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- réputé contradictoire statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 09 Avril 2025,

- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par M. [O] [K] par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2022 à l'encontre de la décision rendue le 26 octobre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 1 800 euros HT le montant des honoraires dûs à Maître [W], avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;

Vu la convocation régulière des deux parties et vu le renvoi contradictoire prononcé à l'audience du 4 octobre 2024 à la demande de M. [O] [K] ;

Vu l'audience du 26 mars 2025, au cours de laquelle M. [O] [K] ne comparaît pas et Maître [W] sollicite la confirmation de la décision ;

SUR CE,

La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [O] [K] par acte d'huissier de justice du 20 juillet 2022 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.

Régulièrement informé de la date d'audience, M. [O] [K] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours.

Maître [W] sollicite de son côté la confirmation de la décision.

L'appel n'étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée,

Condamne M. [O] [K] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

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