CA Paris, 14 avr. 2025, RG 25/02036
Vérifier : CA Paris, 14 avr. 2025, RG 25/02036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2025
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02036 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEU3
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2025, à 17h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciare de Meaux
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [D]
né le 09 mai 1986 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 13 avril 2025 à 12h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS
Informé le 13 avril 2025 à 12h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière, et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] n°3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 11 avril 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 12 avril 2025, à 13h31, par M. [S] [D] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 13 avril 2025 à 15h33 ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L.743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel dénué d'argument de contestation applicable à l'ordonnance déférée et à la présente procédure, dès lors que la procédure est régulière, le registre est actualisé et comprend la mention retenue par le premier juge, aucune "pièce justificative utile" ne manque, ce moyen n'est donc pas applicable à la présente procédure, par ailleurs, la présente procédure est introduite au visa de l'article L.742-4 2°(défaut de passeport) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer ; par ailleurs, l'unique critique des diligences n'est pas applicable à cette procédure qui ne souffre d'aucun défaut de diligence; l'appel n'est donc pas recevable.
Sur les observations de l'intéressé, celui-ci prétend avoir exécuté l'OQTF de 2022, toutefois aucun élément probant n'est produit, aucune attestation des Pays-Bas n'est justifiée permettant de s'assurer qu'un éloignement volontaire a été réalisé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 avril 2025 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.