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CA Nimes, 14 avr. 2025, RG 25/00844


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Date
14/04/2025
Numéro
25/00844
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
arret
Id
67fde83a9b68debe44f7e913

Texte de la décision

6,665 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 25/00844 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQOG

COUR D'APPEL DE NIMES

02 décembre 2024

RG :21/03297

[E]

C/

Etablissement Public REGIE AUTONOME DU PORT DE PLAISANCE DE PORT CAMARG UE

Grosse délivrée le 14 AVRIL 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 02 Décembre 2024, N°21/03297

COMPOSITION DE LA COUR :

La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président

Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Les avocats des parties ont été informés par message du 09 avril 2025, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 14 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.

APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :

Monsieur [O] [E]

né le 10 Septembre 1972 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉ, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :

Etablissement Public REGIE AUTONOME DU PORT DE PLAISANCE DE PORT CAMARGUE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 14 AVRIL 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par requête ( présentée au Juge de l'Exécution de Montpellier) enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2025, la Régie Autonome du Port de Plaisance de Port Camargue a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue par cette juridiction le 2 décembre 2024 dans une instance l'opposant à M. [O] [E] qui :

- Vu l'arrêt du 6 février 2024,

- Réforme le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] [E] de ses demandes tendant au paiement de rappel de salaire et statuant à nouveau de ce chef,

- Condamne la Régie autonome de Port Camargue à payer à M. [O] [E] les sommes de :

- 10.116,73 euros bruts au titre des jours RTT dont le salarié a été privé du fait de l'employeur sur la période de 2014 à 2024

- 2.375,77 euros bruts outre 2373,58 euros bruts de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires résultant du dépassement de l'amplitude haute maximum applicable dans le cadre de l'annualisation.

- Ordonne à la Régie autonome de Port Camargue de délivrer un bulletin de paie conforme à la présente décision,

- Déboute pour le surplus des demandes,

- Condamne la Régie autonome de Port Camargue à payer à M. [O] [E] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la Régie autonome de Port Camargue aux dépens de première instance et d'appel.

La Régie Autonome du Port de Plaisance de Port Camargue expose que le dispositif contient une erreur de frappe s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire, que l'indemnité compensatrice de congés payés est de 237,58 euros, soit le dixième de la somme octroyée à titre de rappel de salaire (2.375,77 euros) arrondi au cent supérieur.

Il est donc demandé de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes sous le n° RG :21/03297, en page 15, au dispositif ainsi qu'il suit :

Condamne la Régie Autonome de Port Camargue à payer à M. [O] [E] les sommes de :

-10 116,73 ' bruts au titre des jours RTT dont le salarié a été privé du fait de l'employeur sur la période de 2014 à 2024

-2 375,77 ' bruts outre 2 375,58 ' bruts de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires résultant du dépassement de l'amplitude haute maximum applicable dans le

cadre de l'annualisation. »

Par le dispositif suivant :

Condamne la Régie Autonome de Port Camargue à payer à M. [O] [E] les sommes de :

-10 116,73 ' bruts au titre des jours RTT dont le salarié a été privé du fait de l'employeur sur la période de 2014 à 2024

-2 375,77 ' bruts outre 237,58 ' bruts de congés payés afférents au titre des heures

supplémentaires résultant du dépassement de l'amplitude haute maximum applicable dans le

cadre de l'annualisation. »

ORDONNER qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute et des expéditions du jugement qui en seront délivrées

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties, une copie de la requête leur ayant été transmise par courrier du 14 mars 2025.

M. [O] [E] n'a fait parvenir aucune observation dans le délai imparti.

MOTIFS

C'est par une erreur purement matérielle que la présente juridiction a mentionné dans sa décision que la Régie autonome de Port Camargue devait être condamnée à payer à M. [O] [E] les sommes de 2.375,77 euros bruts outre 2373,58 euros bruts de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires résultant du dépassement de l'amplitude haute maximum applicable dans le cadre de l'annualisation alors que l'indemnité de congés payés est d'un montant égal à 1/10ème du montant du salaire conformément à l'article L3141-24du code du travail

Il convient d'ordonner la rectification de cette décision conformément aux termes de la requête.

Vu l'article R 93 II 3° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rectifie l'arrêt de la Cour prononcé le 2 décembre 2024 en qu'il y a lieu de lire à la place de :

- 2.375,77 euros bruts outre 2373,58 euros bruts de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires résultant du dépassement de l'amplitude haute maximum applicable dans le cadre de l'annualisation.

la phrase suivante :

- 2.375,77 euros bruts outre 237,58 euros bruts de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires résultant du dépassement de l'amplitude haute maximum applicable dans le cadre de l'annualisation.

Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,

Dit que les dépens resteront à la charge de l'État.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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