CA Douai, 15 nov. 2024, RG 24/02277
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02277 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3XG
N° de Minute : 2247
Ordonnance du vendredi 15 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [I] [V] né le 01 Juillet 1990 à [Localité 2] (IRAK) de nationalité Irakienne
déclarant à l'audience se nommer [U] [I] [X]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [F] [D] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 15 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 13 novembre 2024 à 12 h 52 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [I] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [I] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 novembre 2024 à 17 h 22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [I] [V] se disant [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 8 novembre 2024 et notifié le même jour à 11h30, pour l'exécution d'une mesure d'interdiction judiciaire du territoire français durant 5 ans prononcée le 28 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Dunkerque.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 novembre 2024 à 12h52 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [I] [V] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel de M [U] [I] [V] , en date du 13 novembre 2024 à 17h22, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [U] [I] [V] soulève les moyens suivants;
- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention, les moyens tirés du défaut d'examen de vulnérabilité et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention,
-la privation de liberté sans cadre légal entre la levée d'écrou et le placement en rétention,
- le défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants:
-Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, il convient de constater qu'alors que cet état de santé n'était pas incompatible avec l'incarcération ayant précédé la rétention, l'appelant ne justifie pas avoir fourni des justificatifs sur ses problèmes de santé avant le placement en rétention administrative . Les pièces et photographies remises pour l'audience ne suffisent pas à établir qu'une telle incompatibilité existe
Il convient de constater en outre que l'appelant qui mentionne avoir pu rencontrer le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative n'a pas obtenu de sa part un certificat médical contre-indiquant la rétention .
-Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration.
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture justifient avoir saisi les autorités consulaires irakiennes d'une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 08 novembre 2024 à 18h20 et avoir effectué une demande de routing le 08 novembre 2024 à 13h26 soit le jour même du placement en rétention.
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé .
Il convient de rejeter les moyens.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [I] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 15 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [F] [D]
Le greffier
N° RG 24/02277 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3XG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2247 DU 15 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [I] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [I] [V] le vendredi 15 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 15 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 15 novembre 2024
N° RG 24/02277 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3XG
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